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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GMF recouvrement, anciennement dénommée GMF banque, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Franck X..., demeurant ...Union, 93300 Aubervilliers,
2 / de la Banque française de crédit coopératif (BFCC), société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de l'ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société GMF recouvrement (anciennement dénommée GMF banque), de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif (BFCC), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1999), que M. X..., qui était salarié depuis 1985, a été licencié pour motif économique par la société GMF banque ; qu'il a adhéré à une convention de conversion ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société GMF banque à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord qui ne prend effet qu'à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours courant à compter de la date à laquelle l'employeur lui a adressé la proposition ;
qu'en l'espèce, la société GMF a proposé à M. X... d'adhérer à une convention de conversion par lettre du 6 avril 1995, puis par lettre du 4 mai à laquelle il a répondu ; que dès lors, l'acceptation par ce dernier ne devait prendre effet que le 31 mai 1995, soit postérieurement à la notification par l'employeur par lettre du 22 mai 1995 des motifs économiques du licenciement collectif dans lequel s'inscrivait la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue dès la date de l'acceptation par celui-ci de la convention de conversion pour en déduire que seule la lettre du 4 mai 1995 antérieure à la rupture tenait lieu de lettre de rupture et fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, l'indication d'un plan de réduction des effectifs rendu nécessaire par la situation de l'entreprise comme motif à l'origine de la suppression de poste d'un salarié caractérise l'existence de difficultés économiques permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ; que la lettre du 6 avril 1995 renouvelée le 4 mai proposant à M. X... une convention de conversion l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ;
qu'en décidant cependant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / que le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne fait pas obstacle au licenciement de salariés pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques et techniques impliquant des suppressions d'emploi décidées d'un commun accord avec le repreneur ; qu'en déduisant du seul accord passé entre la société GMF banque et la BFCC sur le principe des licenciements rendus nécessaires pour la reprise de l'activité, que ces licenciements prononcés par la société GMF banque étaient constitutifs d'une fraude à la loi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les raisons économiques invoquées par les parties à l'acte de transfert n'étaient pas à l'origine de la décision de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ;
4 / qu'en tout état de cause, en cas de transfert d'entreprise, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise par le seul effet de la loi, de sorte que les licenciements prononcés par le premier employeur sont simplement privés d'effet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... devait être transféré de plein droit auprès de la BFCC ; qu'en condamnant cependant la GMF banque à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société GMF banque avait conservé la qualité d'employeur de M. X... malgré le transfert partiel d'activité et que le licenciement avait été notifié par lettres du 6 avril et du 4 mai 1995, rédigées dans le mêmes termes ;
qu'elle a pu en déduire que la rupture était consommée lorsque la lettre du 22 mai 1995 a été adressée au salarié et qu'il convenait donc de ne pas en tenir compte ;
Attendu, ensuite, qu'ayant rappelé que la lettre de licenciement doit être motivée, même si elle propose au salarié d'adhérer à une convention de conversion, la cour d'appel, qui a relevé que la société GMF banque s'était bornée à faire connaître à M. X... que son poste était supprimé en raison de la situation de l'entreprise l'obligeant à procéder à un licenciement collectif pour motif économique, en a exactement déduit que cette lettre, qui ne précisait pas la raison économique de la suppression de poste, était insuffisamment motivée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF recouvrement, anciennement dénommée GMF banque, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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