Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-42.295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.295
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Jacques et Cie, terrassement parcs et jardins constructions piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Jacques et Cie, demeurant ...,
3 / la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Jacques et Cie, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, A), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant 2, place du Bel Ebat, 78280 Guyancourt,
2 / du CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Jacques et Cie, terrassement parcs et jardins constructions piscines, de MM. Y..., ès qualités, et de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 11 août 1986 par la société Jacques et Cie, terrassement parcs et jardins constructions piscines ; que, le 28 novembre 1994, il a été victime d'un accident du travail ; qu'étant encore en arrêt de travail, il a été licencié le 12 avril 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R. 516-20 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes devait procéder à une audition de l'affaire en bureau de conciliation, que, cependant, bien que régulièrement convoqué à une audience désignée sous le terme "bureau de jugement" ,M. Chavanne de Dalmassy, représentant des créanciers de la société Jacques et Cie, n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 3 septembre 1996, que l'affaire avait dû être renvoyée à une audience ultérieure fixée le 17 septembre 1996, qu'ainsi, conformément à l'article R. 516-20 du Code du travail, le premier juge avait pu constater qu'il ne pouvait pas procéder à la conciliation des parties en raison de l'absence de l'un des défendeurs et avait renvoyé l'affaire en bureau de jugement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que l'affaire avait été portée directement devant le bureau de jugement alors qu'elle avait relevé qu'il ne s'agissait pas d'un litige qui en vertu de la loi est porté directement devant le bureau de jugement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X..., le CGEA d'Ile-de-France ouest et l'AGS de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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