Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-12.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.767
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Domaine du Bargy, dont le siège est ...,
2 / la société MGM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Z... Demouliez, demeurant ...,
2 / du Syndicat des copropriétaires Bargy II, représenté par son syndic, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances MGFA, anciennement Mutuelle générale française accidents), dont le siège est ...,
4 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ...,
5 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
6 / de M. Robert B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. A..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Domaine du Bargy et de la société MGM, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MGM de son désistement partiel au profit de M. X..., du syndicat des copropriétaires Bargy II, de la compagnie Abeille Paix, de M. A... et de M. B..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, en 1985, la SCI Domaine du Bargy (la SCI) a mis en construction un ensemble immobilier destiné à être placé sous le statut de la copropriété ; que la SCI a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la société Engineering et Créations, devenue la SARL "MGM" (MGM) ; que l'ouvrage ayant été réceptionné en juillet 1986, l'un des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires Le Bargy II se sont ultérieurement plaints de désordres pour lesquels une expertise a été ordonnée ; qu'ils ont ensuite demandé réparation de leurs préjudices à la SCI, à son assureur, la Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les Mutuelles du Mans, ainsi qu'à MGM, la SCI et MGM ayant appelé en la cause l'entrepreneur VRD, M. A..., et son assureur, la compagnie Abeille Paix ;
Attendu que, pour décider que la société MGM n'était pas garantie par les Mutuelles du Mans, l'arrêt énonce, après avoir reproduit partie d'une correspondance de cet assureur en date du 4 juillet 1988, "qu'en dépit d'une réelle ambiguïté dans la formulation, on ne peut trouver dans cette phrase la preuve du fait que la MGM était garantie en responsabilité décennale" ; qu'en effet "ce courrier fait référence à la police souscrite par la SCI, qu'une lettre dont l'objet est de servir d'attestation ne peut suffire à modifier l'identité de l'assuré" et qu'au "surplus, il résulte des conditions générales de la police "constructeur non réalisateur" qu'elle a pour objet de garantir l'activité de promoteur et non celle d'architecte maître d'oeuvre" ;
Attendu que, par ces motifs inopérants au regard des termes clairs et précis de la lettre du 4 juillet 1988, qui énonçait, sous le titre "dont acte" -"Suite à la déclaration de votre assureur-conseil, nous vous donnons acte de ce que la maîtrise d'oeuvre complète est effectuée par M. Y... Maurice (représentant la société Engineering et Créations) et se trouve garantie en responsabilité décennale au titre de la présente police CNR. Le présent tenant lieu d'avenant est à joindre à votre dossier"-, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les Mutuelles du Mans n'étaient pas tenues de garantir la MGM et a condamné cette société à garantir cet assureur des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties restant en l'instance dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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