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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-26.949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.949

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du second que lorsque le montant de la demande excède la valeur de 4 000 euros le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que le tribunal des affaires de affaires de sécurité sociales de Paris a été saisi par la société Delco d'une demande formée à l'encontre de l'URSSAF de Paris-Région parisienne, de remboursement de cotisations à hauteur de 68 750 euros au titre de l'année 2004 et de 73 593 euros au titre de l'année 2005 ; Que le montant de la demande excédant le taux de compétence en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Delco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz