Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-18.577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.577
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de la société civile immobilière Monet 3 (la SCI) d'une somme d'argent due au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci à l'effet de financer l'acquisition de biens immobiliers, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France (la société), venant aux droits de la société Socrelog, a fait délivrer à la SCI, aux fins de vente sur saisie de biens lui appartenant, un commandement de payer dont la nullité a été invoquée par celle-ci sur le fondement de diverses contestations que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) a rejetées ;
Attendu, d'abord, que la seconde branche du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du fait que preuve n'était pas apportée que l'acceptation de l'offre de prêt, antérieure à l'acte notarié constatant celui-ci, avait été donnée dans le respect du délai prescrit par l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, n'est pas fondée dès lors que l'arrêt retient que cet acte, valant nouvelle acceptation, a été conclu plus de dix jours après ladite offre ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'écarter la contestation tirée de la prétendue violation de cette disposition ; qu'ensuite, c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel, constatant, en considération du montant de la dette litigieuse arrêtée au 31 octobre 2004, que l'imputation sur celle-ci de sommes provenant d'une saisie-attribution, ne suffisait pas à l'acquitter, en a déduit que la société demeurait titulaire à l'égard de la SCI d'une créance certaine, liquide et exigible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Monet 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Monet 3 à payer à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France la somme de 500 euros ; rejette la demande de la SCI Monet 3 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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