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Tribunal judiciaire, 23 février 2026. 24/01921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01921

jurisprudence.case.decisionDate :

23 février 2026

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LE 23 FEVRIER 2026 N° RG 24/01921 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FT5F - Divorces Cabinet 1 - MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Le CE à Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT CE à Me Xavier DENECKER CCC Dossier JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [K] BERTRAND, Vice-Présidente GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Date indiquée à l'issue des débats. DEMANDEUR : Madame [K] [B] [G] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], domiciliée : chez Madame [Z] [E], [Adresse 1] représentée par Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC DEFENDEUR : Monsieur [W] [O] [V] [Y] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil , par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 6 septembre 2024, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 12 juin 2025, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame [K] [B] [G] [E] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (22) et Monsieur [W] [O] [V] [Y] Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (22) unis en mariage à [Localité 4] (22), le [Date mariage 1] 2002, sans contrat préalable ; Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 juillet 2024; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Autorise madame [K] [E] à conserver l'usage de son nom d'épouse jusqu’à son départ à la retraite ; Condamne madame [K] [E] aux dépens ; Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision. Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-02-23 | Jurisprudence Berlioz