Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-83.971
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.971
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Oezcan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement helvétique, a donné un avis favorable et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel, a entendu les parties et prononcé son arrêt en audience publique ;
"alors que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue sous écrou extraditionnel, elle doit statuer en chambre du conseil" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait statué en audience publique, en application des dispositions des articles 696-13, alinéa 3, et 696-15, alinéa 2, du code de procédure pénale, tant sur la demande d'extradition que sur sa demande de mise en liberté, dès lors que cette dernière demande formulée dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction aurait dû être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 696-19 dudit code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696, 696-8, 696-10, 696-15, 696-23, 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités helvétiques ;
"aux motifs que, sur le mémoire déposé, X... Oezcan a été appréhendé, non pas à la suite de la demande d'extradition, transmise postérieurement, mais au vu d'une demande d'arrestation provisoire, fondée sur un mandat d'arrêt ; qu'il ressort de l'article 16, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition applicable à une telle situation que la rétention de la personne concernée ne peut excéder quarante jours ; que l'article 696-24 du code de procédure pénale dispose que celle-ci est mise en liberté si, dans les trente jours à dater de son arrestation, le Gouvernement français n'a pas reçu l'un des documents mentionnés à l'article 696-8, à savoir, notamment, le mandat d'arrêt ou tout acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire et les textes de loi applicables au fait incriminé ; que Oezcan X... ayant été placé sous écrou extraditionnel le 23 février 2006, la demande d'extradition, accompagnée des pièces justificatives, a été reçue au ministère français des affaires étrangères le 20 mars 2006, soit avant l'expiration du délai prévu qui a été de ce fait interrompu ; que les indications communiquées par l'Etat requérant dans les diverses phases de la procédure satisfont en tous points, par leur consistance et leur chronologie, aux exigences des articles 696-8 et 696-23 du code de procédure pénale et permettent à la chambre de l'instruction d'émettre, dans les limites de sa compétence, l'avis motivé prévu par la loi ;
"alors que le procureur général doit notifier à toute personne réclamée par un Etat étranger, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et doit l'informer de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition ; que, lorsque l'arrestation de la personne réclamée a précédé la demande d'extradition, ces formalités doivent être accomplies dans les sept jours de la réception par le ministère des affaires étrangères de la demande d'extradition ; que la demande d'extradition ayant été reçue au ministère des affaires étrangères le 20 mars 2006, Oezcan X... devait comparaître devant le procureur général avant le 27 mars ;
que cette comparution ayant eu lieu le 4 avril, la procédure était entachée de nullité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Oezcan X..., de nationalité turque, a été appréhendé le 23 février 2006, conformément à l'article 696-23 du code de procédure pénale, au titre d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition présentée par le Gouvernement helvétique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt international décerné le 17 novembre 1994, par un juge du tribunal de district de Berne, pour meurtre ; qu'il a comparu le même jour devant le procureur de la République qui l'a placé sous écrou extraditionnel ; que, la demande d'extradition accompagnée des pièces justificatives ayant été reçue au ministère français des affaires étrangères le 20 mars 2006, le mandat d'arrêt international lui a été notifié le 4 avril 2006 par le procureur général ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a excipé de la nullité de la procédure au motif qu'il n'avait pas comparu devant le procureur général dans le délai de 7 jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué énonce que Oezcan X... a été appréhendé au vu d'une demande d'arrestation provisoire qui a précédé la demande d'extradition et que les pièces justificatives ont été reçues par le ministère français des affaires étrangères avant l'expiration du délai prévu par l'article 696-24 du même code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale s'appliquent, à l'exclusion de celles de l'article 696-10 dudit code, lorsque la demande d'extradition est transmise après que la personne réclamée a été appréhendée au titre d'une demande d'arrestation provisoire, et qu'Oezcam X... a eu connaissance dans le plus court délai, des raisons de son arrestation, au sens de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696, 696-23, 696-24, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Oezcan X... ;
"aux motifs que sur le mémoire déposé, Oezcan X... a été appréhendé, non pas à la suite de la demande d'extradition, transmise postérieurement, mais au vu d'une demande d'arrestation provisoire, fondée sur un mandat d'arrêt ; qu'il ressort de l'article 16, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition applicable à une telle situation que la rétention de la personne concernée ne peut excéder quarante jours ; que l'article 696-24 du code de procédure pénale dispose que celle-ci est mise en liberté si, dans les trente jours à dater de son arrestation, le Gouvernement français n'a pas reçu l'un des documents mentionnés à l'article 696-8, à savoir notamment le mandat d'arrêt ou tout acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire et les textes de loi applicables au fait incriminé ; que Oezcan X... ayant été placé sous écrou extraditionnel le 23 février 2006, la demande d'extradition, accompagnée des pièces justificatives, a été reçue au ministère français des affaires étrangères le 20 mars 2006, soit avant l'expiration du délai prévu qui a été de ce fait interrompu ; que les indications communiquées par l'Etat requérant dans les diverses phases de la procédure satisfont en tous points, par leur consistance et leur chronologie, aux exigences des articles 696-8 et 696-23 du code de procédure pénale et permettent à la chambre de l'instruction d'émettre, dans les limites de sa compétence, l'avis motivé prévu par la loi ;
"alors que, l'arrestation provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'arrestation était justifiée par l'urgence" ;
Attendu que la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur l'urgence en vertu de laquelle les autorités suisses ont demandé l'arrestation provisoire d'Oezcam X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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