Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-22.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.655
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 10-1 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et L. 454-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les troisième et quatrième de ces textes, qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge lorsque la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du responsable ; que cette disposition s'applique aux actions en remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
Attendu que M. X... a été condamné par jugement du tribunal d'instance du 4 avril 1996 à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie le montant des prestations d'assurance maladie allouées par celle-ci à deux agents de l'assurance vieillesse des artisans, à la suite des coups qu'il leur avait portés ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant mis en demeure l'intéressé de lui verser une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais qu'elle avait engagés en vue d'obtenir le remboursement de ces prestations, lui a, faute de paiement, décerné une contrainte, le 8 octobre 1997 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le Tribunal énonce que devant le tribunal d'instance, la Caisse n'avait formulé aucune demande sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996, que le jugement devenu définitif rendu par ce tribunal a donc définitivement fixé les droits et obligations des parties et que la réclamation nouvelle de la Caisse contrevient à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par la Caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tendait à la réparation d'un préjudice dont l'évaluation ne pouvait intervenir qu'une fois déterminé le montant des prestations d'assurance maladie servies à la victime, de sorte que ce préjudice n'avait pas été inclus dans la demande initiale dont le tribunal d'instance avait été saisi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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