Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-14.825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.825
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thomas X..., alors âgé de 17 ans, et qui était monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté appartenant à la société La Foncière du point du jour, a chuté au travers d'une plaque en PVC ; qu'il a assigné cette société ainsi que son assureur, la société Axa, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action intentée contre la société La Foncière du point du jour sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors, selon le moyen, qu'une plaque de PVC recouvrant un toit doit normalement résister au poids des individus qui sont susceptibles de marcher dessus et constitue, partant, l'instrument du dommage lorsqu'elle se rompt sous le poids d'un adolescent de 17 ans ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Thomas X... a chuté parce que la plaque de PVC sur laquelle il a marché était fragile et avait "cédé sous son poids", d'où il résultait que ladite plaque, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de son action en responsabilité contre la société La Foncière du point du jour, gardien de la plaque litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la plaque de PVC au travers de laquelle avait chuté la victime était une chose inerte, retient qu'elle était normalement intégrée au toit, et qu'il n'était pas établi qu'elle était dégradée, en position anormale, ou qu'elle présentait un caractère dangereux ;
Que de ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que la plaque de PVC incriminée n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de la société La Foncière du point du jour ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action contre la société La Foncière du point du jour fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l'arrêt énonce que s'il est exact que la société La Foncière du point du jour, malgré plusieurs avertissements du maire de la commune de Brionne attirant son attention sur le caractère dangereux des locaux lui appartenant, n'a pris aucune disposition particulière pour empêcher l'accès aux bâtiments litigieux, cette négligence ne constitue assurément pas la cause directe de l'accident qui, ainsi qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie, résulte du fait que M. X..., après s'être introduit en parfaite connaissance de cause avec d'autres camarades dans l'un des hangars désaffectés qu'ils avaient aménagés la veille pour faire du skate-board, a quitté le groupe qui pratiquait cette activité, est monté sur le toit, a marché sur une plaque de PVC transparente et l'a traversée pour tomber sur le sol, six mètres plus bas ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être valablement soutenu que l'accident et le préjudice qui en a résulté pour M. X... ont pour origine directe une faute caractérisée de la société La Foncière du point du jour au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société La Foncière du point du jour avait négligé d'empêcher l'accès au bâtiment désaffecté du toit duquel M. X... a chuté, ce dont il résultait que l'accident ne se serait pas produit sans cette négligence, qui était ainsi en relation de causalité certaine avec le dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Foncière du point du jour ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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