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Cour de cassation, 09 mars 2022. 19-23.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.360

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10208 F Pourvoi n° J 19-23.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-23.360 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Ducourau, [Z][G], Labache, V. Landais, R. Landais A. Moreau-Lespinard, société civile professionnelle notariale, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [U], 4°/ à Mme [W] [O] [K], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société Ducourau, [Z][G], Labache, V. Landais, R. Landais A. Moreau-Lespinard, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après AVOIR condamné solidairement Me [I] [G] et la SCP DUCOURAU-[G]-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD à payer aux époux [U] les sommes suivantes : * 162.358,50 € au titre du prix d'achat du bien, * 9.241,80 € et 5.088,07 € au titre des intérêts et frais des deux prêts affectés à l'achat du bien, * 8.384,70 € au titre des honoraires de négociation de l'agent immobilier,* 7.873 € au titre des frais de notaire, * 799,25 € au titre des frais de de déménagement, * 30.000 € au titre du préjudice moral, d'AVOIR dit que Me [I] [G] et la SCP DUCOURAU-[G]-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD seraient relevés indemnes par Monsieur [M] [B] de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, D'AVOIR dit que la SCP DUCOURAU-[G]-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD serait subrogée dans les droits des époux [U] contre Monsieur [M] [B], à concurrence des condamnations mises à sa charge, sur justification du paiement effectué au profit des époux [U], et D'AVOIR débouté Monsieur [M] [B] de ses demandes dirigées contre Me [G] et la SCP notariale DUCOURAU-[G]-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contribution à la dette : C'est à bon droit que les appelants, obligés d'indemniser la victime pour le tout en raison de la faute commise par Maître [G] sont fondés à invoquer la faute initiale d'[M] [B] pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. [M] [B] qui a la qualité de vendeur solidairement avec son père a sciemment accepté de participer au montage organisé par [F] [B] afin de faire sortir le bien du patrimoine familial et le faire échapper de la sorte aux créanciers. Il sera relevé à cet égard qu'[M] [B] lui-même indique dans ses écritures qu'il a immédiatement remployé le prix de la vente dans l'achat d'un appartement à son nom lequel a été occupé par ses parents. La vente litigieuse est du 17 juin 2002 et le remploi par achat d'un nouveau bien très peu de temps après 2002 selon les dires du notaire non contredits par [M] [B] qui précise quant à lui que le produit net de la vente a totalement financé le nouveau bien. Cette faute initiale aura pour conséquence compte tenu de son ampleur qu'[M] [B] relève indemne Maître [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard pour l'ensemble des sommes mises à leur charge et non pas seulement le prix de l'appartement. Par ailleurs, la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard sera subrogée de plein droit dans les droits des époux [U] à l'encontre de M. [M] [B], à due concurrence des condamnations mises à sa charge et sur la justification du paiement effectué au profit des époux [U], Sur la demande de condamnation des notaires formés par [M] [B] : [M] [B], comme en première instance, soutient l'existence d'une faute caractérisée par un manquement au devoir de conseil et à l'absence tic vérification des déclarations de Monsieur [B]. La cour ne suivra pas [M] [B] et confirmera le jugement en ce que l'intéressé ne caractérise ni un préjudice avéré ni les manquements allégués dès lors qu'il a contribué lui-même en intervenant à l'acte de vente à donner force et crédit aux affirmations de son père relativement à sa situation financière et qu'au surplus la donation de 1997 aux conditions classiques de réserve du droit de retour conventionnel pour cause de décès et d'interdiction d'aliéner ne contenait aucune disposition contraire à ses intérêts d'autant qu'[M] [B] était sous l'administration légale pure et simple de ses père et mère lesquels ont nécessairement, compte tenu de la minorité de l'intéressé, accepté pour son compte la donation qui lui bénéficiait. Sur les demandes accessoires ; Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; à hauteur de cour, compte tenu de la réformation intervenue sur le préjudice, aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge des appelants qui échouent dans l'essentiel de leur recours avec relevé indemne par [M] [B] » ; 1)° ALORS QUE si le juge peut décider de dispenser le notaire, en dépit de la faute professionnelle qu'il a commise, de contribuer à la charge définitive de la réparation d'un dommage lorsque son co-responsable s'est rendu coupable d'un dol, il doit caractériser l'intention frauduleuse ayant animé la partie à l'acte, ayant induit l'officier ministériel en erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de Me [G] et de la SCP notariale, pour ne pas s'être assurés de la capacité juridique de Monsieur [F] [B], qui faisait l'objet d'une liquidation judiciaire lorsqu'il a vendu en mars 2002 aux époux [U] un bien immobilier dont il avait donné en 1997 la nue-propriété à son fils [M] ; que, pour condamner Monsieur [M] [B] à garantir Me [G] et la SCP notariale des condamnations prononcées au profit des époux [U], la cour d'appel a retenu qu'ayant la qualité de vendeur avec son père, il avait sciemment accepté de participer au montage organisé par ce dernier, afin de faire sortir le bien du patrimoine familial et le faire échapper aux poursuites des créanciers, puis avait remployé le prix de la vente dans l'achat d'un appartement à son nom qui a été occupé par ses parents ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la réticence dolosive qu'aurait commise Monsieur [M] [B], de nature à exonérer le notaire de son obligation légale de contrôler la capacité des parties à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1 ) du code civil ; 2)° ALORS, EN OUTRE, QU' en se bornant à retenir, pour condamner Monsieur [M] [B] à garantir Me [G] et la SCP notariale des condamnations prononcées au profit des époux [U], qu'ayant la qualité de vendeur avec son père, il avait sciemment accepté de participer au montage organisé par ce dernier, afin de faire sortir le bien du patrimoine familial et le faire échapper aux poursuites des créanciers, puis avait remployé le prix de la vente dans l'achat d'un appartement à son nom qui a été occupé par ses parents, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur [M] [B] (spéc. p. 11-13), si le jeune âge de ce dernier, qui n'avait que 13 ans au moment où il a reçu donation par son père de la nue-propriété de l'ensemble immobilier, et 19 ans au moment de la vente litigieuse, ainsi que son inexpérience en matière juridique – il n'avait pas poursuivi d'études et exerçait la profession d'ostréiculteur – n'étaient pas de nature à exclure la réticence dolosive qui lui était reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1 ) du code civil.

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