jurisprudence.case.fullText
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1985), rendu en matière de référé, M. X..., exploitant à Meaux un fonds de commerce sous le nom de " Pompes funèbres marbrerie " a organisé des obsèques sans faire appel à l'intervention de la société " Pompes funèbres générales ", concessionnaire exclusif du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Meaux par contrat consenti pour 12 années les 19 et 25 juin 1973 et renouvelé le 3 juillet 1984 en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ;.
Sur le premier moyen pris en ses deux branches et sur le second moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Pompes funèbres générales fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de tenir pour manifestement illicites les faits reprochés à M. X... alors que, selon le pourvoi, d'une part la Commission des Communautés européennes dans sa réponse du 22 avril 1976 à la question concernant la compatibilité de l'organisation du service des pompes funèbres dans certains Etats membres avec les principes du droit communautaire a rappelé que les règles du Traité instituant la Communauté européenne laissent à ceux-ci la liberté de créer ou maintenir un régime de monopole public ou de concessions exclusives pour autant que celles-ci soient données sans discrimination en raison de la nationalité et que l'article 90 se borne à prévoir que de tels monopoles ou concessions respectent les règles du Traité ; qu'aux questions 2 et 3 l'interrogeant sur la nécessité d'engager une action communautaire, ou une enquête exhaustive sur l'exécution des services funéraires dans la Communauté et de proposer des mesures d'harmonisation, la Commission a rappelé de façon générale qu'il appartenait aux autorités nationales de prendre le cas échéant les mesures nécessaires pour empêcher des pratiques abusives sans constater pour autant l'existence d'abus dans tel ou tel pays de la Communauté ou en France en particulier ; qu'il n'appartenait donc aux autorités nationales en vertu de cet avis de prendre de telles mesures que si celles-ci s'imposaient ; que la Commission n'a pas mis la France en demeure, comme elle en avait le pouvoir, de modifier sa législation ; que les juges d'appel qui n'ont pas davantage relevé l'existence, dans l'organisation du service extérieur des pompes funèbres françaises, de quelconques abus, ne pouvaient déduire une violation des règles du Traité du seul refus du législateur d'adopter des propositions de loi qui concernaient d'ailleurs non un aménagement du monopole des pompes funèbres mais une modification radicale du système ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 90 du Traité des Communautés européennes, alors que d'autre part en refusant ainsi en raison d'une violation inexistante du Traité instituant la CEE de faire cesser un trouble manifestement illicite, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre le simple dépôt d'une plainte en l'absence de tout acte d'autorité de la Commission qui seul peut engager la procédure au sens de l'article 9, § 3, du règlement n°17-162 ne dessaisit nullement les autorités des Etats membres et ne justifie nullement du bien-fondé des moyens allégués ; qu'il n'est donc pas de nature à ôter leur caractère manifestement
illicite aux agissements de M. X... ; qu'ainsi les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'au surplus les juges d'appel ne pouvaient affirmer tout à la fois que les juges administratifs étaient compétents pour apprécier la légalité de la concession exclusive et refuser de faire sortir ses effets à ce contrat au motif que sa légitimité pouvait être contestée ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin que seule la juridiction administrative a compétence pour apprécier la légalité d'un contrat de concession exclusive, contrat administratif ; qu'en considérant que cette légalité pouvait être contestée et en refusant de considérer comme illicites les agissements de M. X... en violation de ce contrat, les juges d'appel ont procédé à une appréciation de légalité du contrat et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence d'un ensemble de monopoles municipaux sur la totalité du territoire national et provoquant un cloisonnement du marché, invoqué par une plainte portée auprès de la Commission des Communautés européennes et retenu un avis de la Commission française de la concurrence caractérisant au profit de la société Pompes funèbres générales un monopole dans la région parisienne et une importante part du marché dans le reste de la France, la cour d'appel s'est référée à une réponse de la Commission des Communautés européennes indiquant que les articles 7 et 85 à 94 du Traité étaient applicables aux concessions accordées en ce domaine et qu'il appartenait aux Etats membres de prendre toute mesure nécessaire pour éviter des abus ; que la cour d'appel a noté une recommandation des autorités françaises de ne pas refuser les autorisations administratives d'inhumation à des entreprises " hors monopole " ; qu'elle a pu ainsi hors toute contradiction et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, énoncer d'une part que pouvait être contestée l'évidence de la légitimité du caractère exclusif de la concession et d'autre part qu'il appartiendrait le cas échéant à la juridiction administrative de l'apprécier ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait ; d'où il suit que ces moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches susvisées ;
Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait aux motifs selon le pourvoi que bien que l'arrêté municipal de la ville de Meaux du 25 juillet 1984 ait prévu que les infractions au contrat de concession seraient passibles de sanctions pénales, le Parquet n'a pas engagé de poursuite à l'égard de M. X... ; que la proposition de loi du 25 décembre 1984 prévoit d'ailleurs que ces amendes ne s'appliquent pas, alors que, d'une part, ce moyen qui n'a pas été soulevé par M. X... dans ses conclusions a été relevé d'office par les juges d'appel, sans provoquer les explications des parties, en violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'absence de poursuites pénales en raison de ce que les sanctions prévues par des arrêtés municipaux qui ne sont pas des arrêtés de police n'aurait, à supposer cette raison fondée, d'incidence que sur la légalité de ces arrêtés et non sur celle des contrats de concession dont la violation est invoquée en l'espèce ; qu'ainsi les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel a simplement énoncé que M. X... avait " fait plaider " les circonstances qui ont été rappelées ci-dessus ; qu'elle a en outre souligné que le document dont se prévalait M. X... avait été versé aux débats et que les parties avaient été à même d'en débattre contradictoirement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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