Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-85.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.141
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2001, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement, l'ayant condamné, pour violences, à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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