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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-25.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.572

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvoi n° P 19-25.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Fresenius medical care - SMAD (FMC-SMAD), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.572 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Fresenius medical care - SMAD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fresenius medical care - SMAD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fresenius medical care - SMAD et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Fresenius medical care - SMAD (FMC-SMAD) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Fresenius médical care SMAD de l'ensemble de ses demandes et déclaré opposable à la société Fresenius médical care SMAD la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... du 7 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE depuis le 1er janvier 2010, la Caisse d'assurance maladie a une obligation générale d'information en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ; que selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter de dossier ; que cette obligation d'information ne s'impose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou lorsque la caisse envoie un questionnaire portant sur les circonstances de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (CSS, art. R. 441-14 et R. 441-11) ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à la Caisse de ne pas avoir respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction en ne lui communiquant pas le questionnaire renseigné par la salariée, mais seulement une retranscription de ce questionnaire repris pour partie dans le rapport d'enquête, ce qui ne constitue pas une information correcte lui permettant de disposer des éléments du dossier et d'assurer équitablement sa défense ; que la CPAM du Rhône fait valoir que, suite à la consultation des pièces du dossier, l'employeur n'a émis aucune observation alors même que le rapport d'enquête visait expressément l'avis du médecin-conseil, le questionnaire rempli par l'assuré et la fiche de poste envoyée par l'employeur et que ce n'est que lors de sa saisine de la Commission de Recours Amiable du 26 novembre 2012, soit 43 jours après la consultation du dossier, que l'employeur a évoqué pour la première fois l'absence de documents dans le dossier qu'il a consulté, qu'il lui appartient en outre de prouver qu'un des éléments devant être annexés au dossier n'était pas dans le dossier administratif de la caisse, mais qu'il échoue à rapporter cette preuve d'autant plus qu'il joint lui-même une copie des pièces qu'il a pu consulter et que tous les éléments y figurent ; qu'il résulte des éléments produits aux débats et notamment de l'attestation de consultation des pièces du dossier de Mme L... Y... par la juriste représentant la société Fresenius médical care SMAD, qu'elle a eu à disposition les documents relatifs à la maladie professionnelle déclarée à savoir : - la déclaration de maladie professionnelle, pièce qu'elle a consultée ; - le certificat médical initial de constatation des lésions, pièce également consultée ; - le questionnaire complété par la victime (ou procès-verbal d'audition de la victime), pièce qu'elle n'a pas consultée ; - l'avis du médecin-conseil, pièce qu'elle n'a pas consultée ; - la fiche de liaison médico administrative, pièce consultée ; - le rapport d'enquête de la CPAM du Rhône et conclusions administratives, pièce consultée ; - le rapport employeur ou le procès-verbal d'audition de l'employeur, pièce qu'elle n'a pas consultée ; que l'employeur a donc eu à disposition l'intégralité des pièces figurant dans le dossier de la CPAM du Rhône et susceptibles de lui faire grief et ce avant la décision de prise en charge, pour autant, il a, lors de sa venue dans les locaux de la CPAM, coché les documents consultés, parmi lesquels, il a choisi de ne pas consulter le questionnaire complété par la victime ; qu'il ne peut donc aujourd'hui reprocher à la CPAM d'avoir violé le principe du contradictoire, en ne lui communiquant pas un document susceptible de lui faire grief, alors que le fiche de consultation démontre, sans qu'il vienne apporter la preuve contraire, que ce document était consultable et figurait bien au dossier utilisé par la CPAM du Rhône pour prendre sa décision ; que dans ces conditions, l'employeur doit se voir déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... ; qu'il convient de débouter l'employeur qui succombe dans son appel de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens ; qu'il convient en effet de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'opposabilité de la prise en charte de la maladie professionnelle de Mme Y... : la société Fresenius médical care SMAD soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure d'instruction en ce que, après avoir accepté de lui transmettre le dossier, la Caisse ne lui a pas transmis l'intégralité des pièces ; qu'elle relève ainsi que ne figurait à ce dossier, ni le questionnaire rempli par la victime, ni l'avis motivé du médecin-conseil, mais uniquement une retranscription de ces documents dans le rapport d'enquête ; qu'il convient de rappeler que s'agissant de la procédure d'instruction en matière d'accident du travail comme de maladie professionnelle, l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale impose à la Caisse d'assurer l'information de l'employeur préalablement à toute prise de décision sur les points susceptibles de lui faire grief et ceci après avoir mené auparavant une enquête contradictoire ; que la Caisse doit donc communiquer à l'employeur les différentes pièces médicales et administratives constituant son dossier avant de prendre sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en cas de non-respect de ces dispositions qui ont pour but d'assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est déclarée inopposable à l'employeur ; a) sur l'avis du médecin-conseil : l'avis du médecin-conseil, qui porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et par suite, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse en application des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que si la fiche médico-administrative contenant l'avis du médecin-conseil de la caisse n'est soumise à aucun formalisme et ne doit pas nécessairement être motivée, elle doit cependant satisfaire à des exigences minimales permettant de s'assurer qu'elle comporte un avis sur le fait que la maladie déclarée correspond bien à celle visée par le tableau de maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, le colloque médico-administratif concernant la maladie professionnelle de Mme Y... a bien été porté à la connaissance de la société Fresenius médical care SMAD qui reconnaît avoir consulté cette pièce dans les locaux de la Caisse lors de la consultation du dossier du 13 septembre 2012 ; que ce colloque reprend le libellé de la lésion dont souffre la salariée, à savoir une « épicondylite droite » ; qu'en outre, le rapport d'enquête consulté par la société Fresenius médical care SMAD fait état de l'avis du médecin-conseil en ces termes : « la victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical. L'affection est répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles. Il s'agit du tableau n° 57B. Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies. La première constatation médicale de l'affection est fixée au 7 mars 2012 » ; qu'en conséquence, la société Fresenius médical care SMAD a bien eu connaissance de l'avis du médecin-conseil et aucun manquement ne peut être reproché à la Caisse sur ce point ; qu'il sera ajouté au surplus qu'après avoir consulté le dossier de Mme Y..., l'employeur n'a émis aucune observation ni sollicité d'informations complémentaires auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; b) sur le caractère contradictoire de l'instruction : l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la Caisse a le choix de recourir à l'envoi d'un questionnaire à l'une des parties et de compléter l'instruction en sollicitant des informations sur des points précis à l'égard de l'autre partie, l'essentiel étant que chacune puisse s'exprimer et que les éléments d'information soient recueillis contradictoirement et fidèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des documents produits que la Caisse a envoyé à Mme Y... un questionnaire détaillé auquel cette dernière a répondu et qu'elle a adressé une demande de descriptif de poste à la société Fresenius médical care SMAD ; que, par ailleurs, le rapport d'enquête consulté par l'employeur, fait expressément référence au descriptif de poste transmis par l'employeur (« l'employeur confirme que la salariée occupe ce poste depuis 2007, mais précise que la cadence varie de 400 à 800 pièces par heure et que le travail se fait en salle blanche »), ainsi qu'au questionnaire rempli par la salariée (Mme Y... décrit son activité professionnelle et décrit l'exposition au risque...) ; qu'en conséquence, la Caisse a transmis à l'employeur l'ensemble des éléments du dossier et a respecté le principe du contradictoire durant la phase d'instruction ; que la matérialité de la maladie professionnelle de Mme Y... n'étant pas contestée par ailleurs, la demande de la société Fresenius médical care SMAD aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2012 sera donc rejetée ; 1°) ALORS QUE, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de R. 441-13 du même code, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; que, pour débouter la société Fresenius médical care SMAD de l'ensemble de ses demandes et déclarer opposable à celle-ci la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... du 7 mars 2012, la cour d'appel a retenu qu'« il résulte des éléments produits aux débats et notamment de l'attestation de consultation des pièces du dossier de Mme L... Y... par la juriste représentant la société Fresenius médical care SMAD, qu'elle a eu à disposition les documents relatifs à la maladie professionnelle déclarée à savoir : - la déclaration de maladie professionnelle, pièce qu'elle a consultée ; - le certificat médical initial de constatation des lésions, pièce également consultée ; - le questionnaire complété par la victime (ou procès-verbal d'audition de la victime), pièce qu'elle n'a pas consultée ; - l'avis du médecin-conseil, pièce qu'elle n'a pas consultée ; - la fiche de liaison médico administrative, pièce consultée ; - le rapport d'enquête de la CPAM du Rhône et conclusions administratives, pièce consultée ; - le rapport employeur ou le procès-verbal d'audition de l'employeur, pièce qu'elle n'a pas consultée » et en a déduit que « l'employeur a donc eu à disposition l'intégralité des pièces figurant dans le dossier de la CPAM du Rhône et susceptibles de lui faire grief et ce avant la décision de prise en charge, pour autant, il a, lors de sa venue dans les locaux de la CPAM, coché les documents consultés, parmi lesquels, il a choisi de ne pas consulter le questionnaire complété par la victime » ; qu'en statuant ainsi de manière imprécise, au visa des éléments produits aux débats, sans préciser - à l'exclusion de l'attestation de consultation évoquée - la ou les autres pièces de procédure qui se trouveraient à l'origine de sa prétendue constatation de fait que l'employeur aurait eu à sa disposition, lors de sa venue dans les locaux de la caisse, le questionnaire rempli par la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résulte « de l'attestation de consultation des pièces du dossier de Mme L... Y... par la juriste représentant la société Fresenius médical care SMAD, qu'elle a eu à disposition les documents relatifs à la maladie professionnelle déclarée à savoir ( ) le questionnaire complété par la victime (ou procès-verbal d'audition de la victime), pièce qu'elle n'a pas consultée », pour dire que le représentant de l'employeur avait ainsi « choisi de ne pas consulter le questionnaire complété par la victime », cependant que ladite attestation, si elle mentionne les pièces du dossier effectivement consultées, n'indique nullement celles mises à la disposition de l'employeur lors de sa venue dans les locaux de la caisse, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 13 décembre 2012 (cf. prod) et violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il appartient à l'employeur « de prouver qu'un des éléments devant être annexés au dossier n'était pas dans le dossier administratif de la caisse, mais qu'il échoue à rapporter cette preuve d'autant plus qu'il joint lui-même une copie des pièces qu'il a pu consulter et que tous les éléments y figurent », cependant que l'employeur, s'il produisait la copie des éléments qu'il avait pu consulter sur place, ne produisait pas le questionnaire rempli par la victime, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé à ses conclusions d'appel (cf. production), violant le principe susvisé ; 4°) ET ALORS QU'en retenant encore, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « le rapport d'enquête consulté par l'employeur, fait expressément référence au descriptif de poste transmis par l'employeur (« l'employeur confirme que la salariée occupe ce poste depuis 2007, mais précise que la cadence varie de 400 à 800 pièces par heure et que le travail se fait en salle blanche »), ainsi qu'au questionnaire rempli par la salariée (Mme Y... décrit son activité professionnelle et décrit l'exposition au risque...) », cependant que la caisse devait mettre à la disposition de l'employeur le questionnaire rempli par l'assuré dans son intégralité et que la circonstance que le rapport d'enquête y fasse référence ne permettait pas de satisfaire à cette obligation de communication, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.

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