Full text
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10780 F
Pourvoi n° Z 17-24.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roland Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à la date de l'âge légal de la retraite et est remplacée par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail. En vertu de l'article R. 341-22 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse pour inaptitude est servie à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné a atteint l'âge légal de la retraite. Roland Y... est né le [...] . Il a atteint l'âge légal de la retraite le 31 août 2010. Roland Y... critique la date à laquelle la caisse lui a attribué une pension de retraite, soutient que la caisse devait lui permettre de travailler et pour cela l'aider à se reconvertir et prétend que la caisse a manqué à son obligation d'information. Roland Y... a été en arrêt de travail pour cause de maladie le 2 décembre 2004. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a déclaré son état de santé consolidé au 1er décembre 2006. Elle lui a servi à compter de cette date une pension au titre d'une invalidité de première catégorie. Roland Y... a été licencié le 26 décembre 2006 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, Il a été au chômage et indemnisé par Pôle Emploi. Il a été convoqué le 2 avril 2008 par un conseiller de Pôle Emploi en vue de favoriser son retour à l'emploi. Lors de l'entretien qu'il a signé, il a opté pour la dispense de recherche d'emploi. Roland Y... a été reconnu travailleur handicapé du 22 janvier 2007 au 22 janvier 2012. Par lettre du 19 février 2010, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a informé Roland Y... que sa pension d'invalidité sera remplacée par une pension de retraite à compter du 1er septembre 2010 et qu'il pouvait surseoir à la liquidation de la pension de retraite en cas d'exercice d'une activité salariée. Par courrier du 8 avril 2010, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a interrogé Roland Y... sur sa situation concernant la retraite et l'activité salariée et l'a avisé que, sans réponse de sa part, la pension d'invalidité sera supprimée à compter de son soixantième anniversaire. Le 15 juin 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a invité Roland Y... à prendre contact avec ses services. Le I er juillet 2010, Pôle Emploi a alerté Roland Y... qu'en l'absence de document relatif au rejet ou à l'attribution de la pension de retraite, les allocations chômage seront interrompues à compter du 31 août 2010. Le 7 juillet 2010, la Caisse d'Assurance Retraite ct de la Santé au Travail du Sud-Est a écrit à Roland Y... qu'à l'âge de 60 ans sa pension d'invalidité doit être remplacée par une retraite personnelle, que cette substitution est obligatoire sauf s'il exerce une activité professionnelle, que, s'il exerce une activité professionnelle et s'oppose à l'attribution de la retraite personnelle, il doit lui renvoyer la déclaration d'opposition et que, s'il souhaite obtenir sa retraite personnelle, il doit lui adresser la demande de retraite. Le 30 août 2010, Roland Y... a rayé et signé la déclaration d'opposition. Le 30 août 2010, Roland Y... a renseigné et a signé l'imprimé de demande de retraite personnelle. Il a déposé l'imprimé auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est le 2 septembre 2010. Il a fixé le point de départ souhaité de sa retraite au 1er septembre 2010. Roland Y... ne travaillait pas et percevait une pension d'invalidité. En application des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse pour inaptitude au travail devait obligatoirement lui être servie à compter du 1er septembre 2010. Il s'évince des documents au dossier précédemment résumés que Roland Y... a été parfaitement informé et a sollicité, en toute connaissance de cause, l'attribution de la pension de retraite au Ier septembre 2010. Ces mêmes documents démontrent que Roland Y... n'avait nullement l'intention de travailler puisqu'il a demandé, le 2 avril 2008, au conseiller Pôle Emploi à être dispensé de recherche d'emploi. Dans ces conditions, Roland Y... ne peut reprocher à la caisse ni qu'elle a manqué à son obligation d'information ni qu'elle l'a privé de la possibilité de travailler. En conséquence, Roland Y... doit être débouté de sa demande tendant à ce que sa retraite au régime général soit calculée sur 162 trimestres et sur un revenu moyen de 18.959,62 euros et de sa demande de paiement par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est des arriérés de pension de retraite au régime général pour un montant de 18.350,63 euros. Le jugement entrepris doit être confirmé. Les demandes afférentes à la retraite du régime complémentaire sont subséquentes à celles relatives à la retraite du régime général. En conséquence, Roland Y..., dont les demandes concernant la retraite du régime général ont été rejetées, doit être débouté de sa demande de prise en charge par la CARSAT à compter du 31 août 2010 de la retraite complémentaire perdue, soit la somme de 64.22 euros brut par mois, et de sa demande en paiement par la CARSAT des arriérés de pension de retraite au régime complémentaire pour un montant de 18.612,66 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les personnes titulaires d'une pension d'invalidité peuvent surseoir à la liquidation d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail seulement s'ils exercent une activité professionnelle ; M. Y... ne démontrant pas qu'il exerçait une activité professionnelle au 1er septembre 2010, date de sa mise à la retraite ; M. Y... a été informé dans un premiers temps par la CPAM du Var par plusieurs courriers (19 février, 8 avril et 7 juillet 2010) qu'il avait la possibilité de surseoir à la liquidation de sa pension de retraite s'il exerçait une activité salariée ; il a signé le 30 août 2010 un document de la CARSAT ; ce document explicatif sur ses droits lui offre la possibilité de faire opposition à la transformation de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse ; cette déclaration d'opposition figurant sur le document a été rayée ; M. Y... a bien été informé de ses droits d'une part par la CPAL et d'autre part par la CARSAT ;
ALORS QUE les organismes sociaux sont tenus d'un devoir d'information à l'égard des assurés sociaux quant aux conséquences des décisions prises par ceux-ci ; qu'en se bornant à constater que la CARSAT avait informé M. Y... de l'obligation de faire remplacer sa pension d'invalidité par une pension de retraite, et que celui-ci avait demandé à être dispensé de recherche d'emploi en 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait été suffisamment informé en temps utile que le fait de ne pas occuper d'emploi pendant le temps où il était invalide allait exclure qu'il valide les trimestres correspondants et entraîner une baisse de sa pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale.
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