Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-10.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.068
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1 avril 2021
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CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° H 20-10.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. G... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-10.068 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Prestibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... P..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Prestibois,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande de résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu avec la société Prestibois et de l'AVOIR, par conséquent, condamné à payer à la société Prestibois la somme de 4 190 euros au titre du solde du chantier ;
AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat conclu entre la SARL Prestibois et Monsieur Q... ; que Monsieur Q... rappelle que le litige né entre les parties est survenu en cours de chantier, avant que l'ouvrage ne soit terminé, et qu'il n'a pas été réceptionné, et se prévaut donc des articles 1134, 1147 et 1187 du code civil en arguant de l'obligation de résultat à laquelle était tenue la SARL Prestibois en sa qualité de loueur d'ouvrage et en précisant que le montant des travaux de reprise ainsi que leur lourdeur éventuelle n'ont pas à être pris en considération dans la mesure où le maitre d'ouvrage a droit à une prestation conforme à la commande qui ne cède que devant la preuve de la force majeure qui n'est pas constituée en l'espèce ; que l'appelant prétend que la prestation de la SARL Prestibois est non conforme à la commande, laquelle portait sur un auvent deux pans inégaux, alors que l'ouvrage construit par l'intimée comporte finalement et complémentairement quatre traverses, ou lisses, qui ne figuraient pas sur le devis, ni sur les documents graphiques, pas plus que sur la notice paysagère du dossier de demande de permis de construire établi par la SARL Prestibois, et un support de bardage qui ne figure pas non plus sur les documents susmentionnés, la plus-value bardage bois prévue par le devis ne concernant que les triangles supérieurs des côtés du auvent et non toute leur hauteur, ce qui confirme que les traverses latérales n'avaient aucune raison d'être, n'étant pas justifiées par la mise en place du bardage et n'ayant aucune incidence sur la stabilité de l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage reproche à l'expert de ne pas s'être expliqué sur ce point, alors qu'il a maintenu dans son rapport définitif que la présence de lisses était nécessaire pour la mise en place d'un bardage ; qu'en second lieu, Monsieur Q... prétend que l'ouvrage n'est pas conforme à la commande car les parties s'étaient accordées sur l'application du DTU 31.1 pour le calcul de la charpente, qui n'a pas été respecté par la société Prestibois ; qu'il précise que le DTU 31.1 exige que soient utilisés des bois d'une classe particulière de traitement pour les protéger contre les intempéries et, qu'en l'espèce, la société Prestibois n'a jamais fourni le certificat de traitement délivré par le fabriquant, en soulignant que l'expert a indiqué dans son rapport que si le DTU 31.1 avait été applicable, l'ouvrage n'était pas acceptable et devait être démonté ; qu'il affirme que la volonté des parties était de se soumettre au DTU applicable au marché et que la prestation de la société Prestibois n'est pas conforme à ce DTU, l'ouvrage n'étant pas acceptable au regard des critères de construction et d'emploi de classe de bois, estimant que les explications de l'expert sur ce point sont sujettes à caution ; qu'il sollicite en conséquence la résolution du contrat de louage d'ouvrage en application de l'article 1184 du code civil, et, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; que le constructeur conteste la qualification donnée au contrat par l'appelant, considérant qu'il s'agit d'un contrat de vente et non d'un contrat de louage d'ouvrage dès lors que les matériaux coûtent plus cher que la main d'oeuvre et que la convention portait sur un produit répondant à des caractéristiques déterminées â l'avance ; qu'il fait valoir, d'autre part, que l'expert a repris point par point la note de Monsieur A... en présence de son sapiteur et qu'il ressort de ses conclusions que l'auvent est conforme, le DTU 31.1 n'étant pas applicable selon Monsieur X... et son sapiteur, et n'étant d'ailleurs pas mentionné au contrat, et il ajoute que les traverses et le bardage critiqués par le maitre de l'ouvrage ne gênent en rien l'utilisation de l'auvent et qu'ils sont nécessaires pour garantir sa stabilité ; que le contrat signé le 24 mai 2012 entre Monsieur Q... et la société Prestibois, qui s'intitule devis, portant sur la fourniture et la pose d'un auvent et nécessitant une déclaration de travaux, n'est pas un contrat de vente mais un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1787 du code civil, les produits fabriqués étant destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par Monsieur Q..., s'agissant notamment des dimensions du auvent, de la composition de la charpente et de l'habillage de l'ouvrage ; que si ce contrat ne prévoyait pas la pose de traverses, il incluait en revanche une plus-value bardage bois sur les deux pignons, pour un prix de 520 € TTC, selon les termes du devis ; que l'expert a relevé que Monsieur A... avait reconnu dans sa note que la surface de bardage livrée correspondait bien à la surface des deux pignons, alors que la surface indiquée par le maître de l'ouvrage, 1,80 m2 pour les deux pignons, était sans rapport avec le prix prévu au devis de 520 €, le prix du clin bois variant entre 13 € et 13,90 le m2; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la pose de bardage est donc bien conforme à la commande qu'il a passée ; qu'en ce qui concerne la pose de lisses, l'expert conclut que les traverses sont indispensables à la pose du bardage des pignons, ce que confirme le fabricant du auvent ; qu'il précise que les plus-values mentionnées dans le devis nécessitaient une adaptation du plan type de fabrication daté du 22 octobre 2010, ce qui a été fait par l'établissement d'un nouveau plan par le fabriquant le 18 juillet 2012, mentionnant les traverses en contrecollé ; qu'ainsi, bien que non expressément prévue dans le devis, la pose des traverses était nécessaire à la stabilité de l'ouvrage et la non-conformité invoquée par l'appelant n'est pas caractérisée ; que, s'agissant de la non-conformité résultant du non-respect du DTU 31.1, il n'est pas inutile de relever que le devis mentionnait que la charpente serait calculée suivant le nouveau DTU 31.3 et qu'il n'était aucunement fait référence du DTU 31.1, Monsieur Q... ne démontrant pas le caractère contractuel de son application ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que les DTU et les règles de calcul DTU ne sont pas obligatoires, sauf dans le cas où les pièces contractuelles y font référence; que Monsieur X... considère ainsi que la note de calcul de Monsieur A... est basée sur un DTU qui n'est pas applicable, ce que confirme le sapiteur sollicité par l'expert, de sorte que la société Prestibois n'avait aucune obligation de traitement des bois et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de les protéger par une lasure ou une peinture microporeuse, ce qui ressort du devis du 24 mai 2012 qui prévoit que deux bidons d'huile pro chêne moyen seraient offerts au client ; qu'aucune des non conformités alléguées par l'appelant n'étant établie, sa demande de résolution du contrat de louage d'ouvrage sera rejetée ; qu'aucune demande subsidiaire n'étant formulée par Monsieur Q... sur le montant du solde du marché, après réévaluation par l'expert du coût des travaux de reprise des non-finitions et malfaçons au terme de son complément d'expertise, le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL PRESTIBOIS ; que l'expert judiciaire reprend point par point les doléances de Monsieur Q... formulées à l'encontre de l'entreprise PRESTIBOIS, tout en indiquant que face à la liste de travaux "non négociable" formulée par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur n'a pu terminer le chantier normalement ; qu'il en est ainsi notamment du bardage bois sur les pignons et le ponçage final de la charpente ; que l'expert indique que sur les 13 points notifiés par Monsieur Q... dans la liste susvisée de travaux non négociables, 7 sont recevables et étaient facilement corrigeables dans la phase d'achèvement du chantier ; qu'il en est ainsi :- du centrage des poteaux - défaut d'achèvement,- des chevilles à ajuster - défaut d'achèvement, - de l'échange d'un bois abîmé et défaut d'aspect de la charpente-malfaçon, - repositionnement des bandeaux de rive - malfaçon, - resserrement de brides de chêneaux - défaut d'achèvement, - platine arrière - défaut d'achèvement, - retrait de cuivre - élément non justifié à déduire de la facture ; qu'en revanche, les 6 autres points sont irrecevables, nécessitant des travaux très lourds et injustifiés ; qu'il en est ainsi de : - échange de poteaux (imprécision du maître de l'ouvrage à la commande), - échange d'un poteau fendu (simple gerce naturelle), - échange d'éléments présentant des défauts d'assemblage (correction possible), - centrage panne arrière, - retrait des traverses (nécessaire à la finition des bardages), - affaissement arrière ; que l'expert précise au sujet de ces 6 points que si la demande de Monsieur Q... était justifiée, ils impliqueraient le démontage complet de l'auvent et de la couverture, ce qui est en complète disproportion par rapport à l'importance des travaux à mettre réellement en oeuvre pour parfaire l'ouvrage de façon convenable et en conformité avec les règles de l'art ; qu'ainsi, l'expert considère que Monsieur Q... aurait dû laisser terminer les travaux de l'auvent et émettre des réserves éventuelles à la réception des travaux ; que l'expert note également que Monsieur Q... bloque 60 % du montant du marché, ce qui est en complète disproportion avec les imperfections ou finitions à corriger, sachant que l'auvent est construit et utilisable en l'état ; que l'expert évalue à la somme de 1 660,00 euros TTC le montant des travaux à mettre en oeuvre pour pallier aux défauts de finition, sans que ces défauts ou malfaçons ne rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'au vu des exigences de Monsieur Q... à l'encontre de la SARL PRESTIBOIS qui ne peut en l'état procéder sereinement aux reprises et finitions préconisées par l'expert, il convient de déduire le montant des reprises et finitions, soit la somme de 1 660,00 euros, du montant restant dû à l'entreprise par le maître de l'ouvrage, soit 5 850,00 euros (9 750,00 euros - 3 900,00 euros); qu'ainsi, la somme due par Monsieur Q... doit être fixée à celle de 4 190,00 euros ; que par conséquent, il convient de condamner Monsieur Q... à payer à la SARL PRESTIBOIS la somme de 4 190,00 euros pour solde du chantier ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter M. Q... de sa demande de résolution du contrat, que « la société Prestibois n'avait aucune obligation de traitement des bois », bien que le devis du 22 mai 2012 accepté par le maître de l'ouvrage ait mentionné que l'auvent litigieux devait être réalisé avec une « charpente en sapin calibré, traité », la cour d'appel a dénaturé le devis du 22 mai 2012 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes de la convention ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'application du DTU 31.1 à la construction litigieuse, qu'il n'était fait référence dans le devis du 22 mai 2012 qu'au DTU 31.3, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la référence au DTU 31.3, qui n'était pas applicable à la construction litigieuse, ne résultait pas d'une erreur de plume, et si les parties n'avaient pas entendu, en réalité, appliquer le DTU 31.1 qui impose un traitement des charpentes en bois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter M. [...] de sa demande de résolution du contrat, que le rapport d'expertise avait conclu que les traverses dont la pose n'était pas prévue au contrat étaient nécessaires à la stabilité de l'ouvrage, bien que ledit rapport ait précisé que les sapiteurs, auxquels l'expert avait fait appel sur cette question, avaient rendu un avis contraire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le principe susvisé.
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