LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° N 11-61.074 et P 11-61.075 ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que par déclarations écrites reçues au greffe le 1er août 2011, le syndicat FO région Ouest Véolia eau Compagnie générale des eaux et M. X... se sont pourvus en cassation contre une décision rendue le 22 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Rennes ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif commun aux deux pourvois, parvenu au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 2011, a été notifié aux parties intéressées à l'instance conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.