jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° T 21-11.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.738 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Equinox healthcare France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [B], de la SCP Richard, avocat de la société Humeau, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les relations de travail entre les parties sont constitutives d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014 et, en conséquence, condamné la société Humeau, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Equinox Healthcare, à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant réduit ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail se définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a considéré qu'il était démontré que la relation liant la société Sepropharm, devenue la société Equinox Healthcare, et Mme [B] qui avaient conclu depuis le 30 avril 2003 des contrats de prestation de services et des contrats d'agent commercial successifs, présentait les caractéristiques d'un lien de subordination (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a cependant estimé que Mme [B] ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail qu'à compter du 25 mars 2014 ; qu'en limitant ainsi considérablement la période de travail salarié, alors que pour retenir l'exercice par la société Sepropharm d'un pouvoir de direction et de contrôle exercé à l'égard de Mme [B], elle s'est fondée (arrêt, p. 4 et 5) sur des pièces produites par Mme [B] datées des 17 octobre 2012, 6 septembre 2013 et 6 février 2014 (pièces n° 38, 39 et 58) et qu'elle a relevé que cette dernière était soumise à un pouvoir de sanction exercé par la société Sepropharm dès le début de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
2°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs propres à retenir ou, ou contraire, à exclure l'existence d'un travail effectif accompli dans un lien de subordination ; que la cour d'appel a estimé que Mme [B], qui a conclu sans interruption des contrats de prestation de services et d'agent commercial avec la société Sepropharm, devenue la société Equinox Healthcare pendant 13 ans, pouvait seulement se prévaloir d'un contrat de travail à compter du 25 mars 2014 (arrêt, p. 5 et 7) ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que si les premiers éléments probants produits dataient de 2011, les instructions étaient devenues particulièrement directives qu'à compter de mi-2014 passant au fil du temps d'objectifs et de plans d'action annuels à des tableaux à remplir mensuellement pour finir en septembre 2014 par des tableaux de suivi à remplir de manière hebdomadaire (arrêt, p. 5) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une relation de travail salarié jusqu'au 25 mars 2014, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR déboutée de sa demande formulée au titre d'une indemnité pour travail dissimulé ;
1°) ALORS QU' aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que Mme [B] ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à l'encontre de la société Sepropharm, devenue la société Equinox Healthcare qu'à compter du 25 mars 2014, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme [B] de sa demande formulée au titre d'une indemnité pour travail dissimulé ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi nécessaire pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé se déduit de la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle, fut-ce la période de requalification limitée dans le temps puisque durant cette période, l'employeur exerce, en toute connaissance de cause, un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard d'un salarié et s'abstient volontairement de verser les cotisations sociales et patronales engendrées par la relation de travail salarié et de procéder aux déclarations et formalités inhérentes à la qualité de salarié ; qu'à supposer même que Mme [B] ne puisse se prévaloir d'un contrat de travail qu'à compter du 25 mars 2014, en jugeant que la requalification en contrat de travail d'une relation initialement prévue comme une prestation de services était insuffisante pour présumer d'une intention maligne nécessaire pour démontrer un travail dissimulé (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 8221-1 et l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
3°) ET ALORS, également à titre subsidiaire, QUE les juges du fond doivent se fonder sur des critères et des motifs suffisants pour caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler, ou non, l'emploi ; que la cour d'appel a estimé que la requalification en contrat de travail d'une relation initialement prévue comme une prestation de services était insuffisante pour présumer d'une intention maligne nécessaire pour démontrer un travail dissimulé (arrêt, p. 6), sans vérifier concrètement si l'employeur avait, ou non, voulu dissimuler l'emploi de Mme [B] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-1 et l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR déboutée de sa demande de voir fixer au passif de la société Equinox Healthcare un rappel de prime de fin d'année ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige que le juge ne peut pas modifier est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de prime de fin d'appel, la cour d'appel a expressément adopté les motifs du tribunal de Nouméa (arrêt, p. 6) qui a considéré que l'article 25 de la convention collective commerce et divers n'était pas applicable à la salariée qui ne démontrait pas appartenir à la catégorie des ouvriers, employés, technicien ou agent de maîtrise (jugement, p. 13) ; qu'en adoptant ces motifs, alors que devant la cour d'appel, la salariée demandait qu'il soit fixé au passif de la société Equinox Healthcare un rappel de prime de fin d'année sur le fondement de l'article 37 de cette convention collective en sa qualité de cadre (conclusions de la salariée, p. 44), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme [B] qui soutenait qu'elle pouvait prétendre à un rappel de prime de fin d'année sur le fondement de l'article 37 de la convention collective du commerce en sa qualité de cadre, (conclusions de la salariée, p. 44), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.