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SOC. / ELECT
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° S 20-22.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
1°/ Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] de l'unité économique et sociale LafargeHolcim ciments et LafargeHolcim distribution, dont le siège est [Adresse 14],
2°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 11],
3°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 12],
4°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 3],
5°/ Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 10],
6°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 1],
7°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 2],
8°/ la Fédération nationale des salariés CGT, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° S 20-22.543 contre le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société LafargeHolcim ciments, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société LafargeHolcim distribution, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 9],
4°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 5],
6°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au syndicat CFE-CGC Lafarge ciments, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la Fédération générale Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] de l'unité économique et sociale Lafargeholcim ciments et Lafargeholcim distribution, de MM. [S], [I], [W], de Mme [R], de MM. [D], [L], et de la Fédération nationale des salariés CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lafargeholcim ciments, et de la société Lafargeholcim distribution, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 9 novembre 2020), MM. [S] et [W], appartenant au premier collège, ont été élus, le 11 juin 2020, par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] en tant que, respectivement, délégué titulaire et délégué suppléant au comité social et économique central de l'unité économique et sociale composée des sociétés LafargeHolcim ciments et LafargeHolcim distribution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM. [S] et [W], alors :
« 1°/ que l'accord collectif du 18 décembre 2018, conclu en application de L. 2316-8 du code du travail, prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement ainsi que la répartition des sièges du comité social et économique central en proportion de l'effectif global de chaque collège au sein de l'UES et non pas en proportion des effectifs de chaque établissement ; que la désignation au comité social et économique central de MM. [S] et [W], tous deux issus du premier collège, étaient conformes aux exigences de l'accord en ce qu'elles permettaient d'atteindre, au regard de l'effectif global de l'UES, le nombre de six membres titulaires et suppléants relevant du premier collège devant être désignés au sein du comité central ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que ''concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du comité social et économique central et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège'' et annuler les désignations litigieuses, que celles-ci n'étaient pas conformes à la répartition entre les différents collèges par établissement fixée par l'accord, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L. 2316-8 du code du travail ;
2°/ que la répartition des sièges du comité social et économique central entre les différents établissements et les collèges est fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 2316-8 du code du travail ; que pour se voir conférer valeur contraignante, l'interprétation d'un accord doit revêtir la forme d'un avenant interprétatif et avoir été signé par l'ensemble des parties signataires du texte initial ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'accord du 18 décembre 2018 prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement mais pas la répartition entre les différents collèges par établissement ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que ''concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du comité social et économique central et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège'' et annuler les désignations de MM. [S] et [W], que cette répartition entre les différents collèges avait été ''décidée'' lors d'une réunion ultérieure entre la direction et les délégués syndicaux, valant ''interprétation commune et claire des parties quant aux désignations des membres du comité social et économique d'établissement'', alors que celle-ci était dénuée de toute valeur contraignante comme n'étant pas un avenant interprétatif signé par l'ensemble des signataires de l'accord initial, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L. 2316-8 du code du travail ;
3°/ qu'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour annuler les désignations de MM. [S] et [W], sur la ''pièce produite'' dont il ''ressort'' que lors de la réunion du 29 octobre 2019 ''entre la DRH et les délégués syndicaux [
] a été décidée la répartition du nombre de sièges entre chaque collège des CSE d'établissement'', ''par les parties ayant qualité pour négocier et qui sont de surcroît les mêmes que celles ayant conclu l'accord en date du 18 décembre 2018'', alors que ladite pièce, intitulée ''Réunion DSC - DRH 29 octobre 2019'', ne permet pas d'identifier les représentants syndicaux y ayant participé ni de vérifier la présence de toutes les parties signataires de l'accord, pas plus qu'elle ne permet de constater une prise de décision commune, le tribunal a dénaturé la pièce susvisée. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article L. 2316-8, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition.
4. Le jugement relève, d'abord, que si l'accord sur l'architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l'unité économique et sociale LafargeHolcim ciments / LafargeHolcim distribution, conclu le 18 décembre 2018, stipule que les membres du comité social et économique central devront être désignés en proportion de l'effectif de chaque collège au sein de cette unité, il ne prévoit pas la répartition entre les différents collèges, pour chacun des établissements de celle-ci, des délégués au comité social et économique central.
5. Le jugement fait ressortir, ensuite, l'absence de décision de l'autorité administrative relative à cette répartition.
6. Il en résulte que le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] ne pouvait procéder à l'élection de MM. [S] et [W] en tant que délégués au comité social et économique central.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement de dire que toute candidature émanant d'un membre n'appartenant pas au deuxième collège ne pourra être prise en considération, alors « que l'obligation faite au juge de statuer dans les limites des demandes dont il est saisi constitue une règle générale d'ordre public ; qu'en l'espèce, en excluant, pour l'avenir, la prise en compte de toute candidature d'un membre n'appartenant au deuxième collège, alors que la demande dont il était saisi était d'interdire à MM. [S] et [W] de se présenter aux réunions préparatoires et aux réunions plénières du comité social et économique central de l'UES, le tribunal a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. En disant, au dispositif, que toute candidature émanant d'un membre appartenant au deuxième collège ne pourra être prise en considération alors que les sociétés demandaient au tribunal judiciaire d'interdire à MM. [S] et [W] de se présenter aux réunions préparatoires et aux réunions plénières du comité social et économique central de l'unité économique et sociale, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige dont il était saisi, a violé l'article susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif disant que toute candidature émanant d'un membre n'appartenant pas au deuxième collège ne pourra être prise en considération n'emporte pas la cassation du chef de dispositif condamnant le comité social et économique de l'établissement du [Localité 15] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par l'annulation des désignations, non remise en cause.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen pris en sa première branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que toute candidature émanant d'un membre n'appartenant pas au deuxième collège ne pourra être prise en considération, le jugement rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les exposants font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations de M. [G] [S] et de M. [T] [W] au sein du comité social et économique central de l'UES LafargeHolcim Ciments / LafargeHolcim Distributions intervenues le 11 juin 2020.
1° ALORS QUE l'accord collectif du 18 décembre 2018, conclu en application de L. 2316-8 du code du travail, prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement ainsi que la répartition des sièges du comité social et économique central en proportion de l'effectif global de chaque collège au sein de l'UES et non pas en proportion des effectifs de chaque établissement ; que la désignation au comité social et économique central de MM. [S] et [W], tous deux issus du premier collège, étaient conformes aux exigences de l'accord en ce qu'elles permettaient d'atteindre, au regard de l'effectif global de l'UES, le nombre de six membres titulaires et suppléants relevant du premier collège devant être désignés au sein du comité central ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que « concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du CSEC et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège » et annuler les désignations litigieuses, que celles-ci n'étaient pas conformes à la répartition entre les différents collèges par établissement fixée par l'accord, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L. 2316-8 du code du travail.
2° ALORS QUE la répartition des sièges du comité social et économique central entre les différents établissements et les collèges est fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 2316-8 du code du travail ; que pour se voir conférer valeur contraignante, l'interprétation d'un accord doit revêtir la forme d'un avenant interprétatif et avoir été signé par l'ensemble des parties signataires du texte initial ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'accord du 18 décembre 2018 prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement mais pas la répartition entre les différents collèges par établissement ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que « concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du CSEC et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège » et annuler les désignations de MM. [S] et [W], que cette répartition entre les différents collèges avait été « décidée » lors d'une réunion ultérieure entre la direction et les délégués syndicaux, valant « interprétation commune et claire des parties quant aux désignations des membres du CSE d'établissement », alors que celle-ci était dénuée de toute valeur contraignante comme n'étant pas un avenant interprétatif signé par l'ensemble des signataires de l'accord initial, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L. 2316-8 du code du travail
3° ALORS QU'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour annuler les désignations de MM. [S] et [W], sur la « pièce produite » (pièce adverse n° 13) dont il « ressort » que lors de la réunion du 29 octobre 2019 « entre la DRH et les délégués syndicaux [
] a été décidée la répartition du nombre de sièges entre chaque collège des CSE d'établissement », « par les parties ayant qualité pour négocier et qui sont de surcroît les mêmes que celles ayant conclu l'accord en date du 18 décembre 2018 », alors que ladite pièce, intitulée « Réunion DSC - DRH 29 octobre 2019 », ne permet pas d'identifier les représentants syndicaux y ayant participé ni de vérifier la présence de toutes les parties signataires de l'accord, pas plus qu'elle ne permet de constater une prise de décision commune, le tribunal a dénaturé la pièce susvisée
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les exposants font grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que toute candidature émanant d'un membre n'appartenant pas au deuxième collège ne pourra être prise en considération.
1° ALORS QUE l'interdiction faite au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire constitue une règle générale d'ordre public ; qu'en l'espèce, en excluant, pour l'avenir, la prise en compte de toute candidature d'un membre n'appartenant pas au deuxième collège, le tribunal a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel et a violé l'article 5 du code civil.
2° ALORS QUE l'obligation faite au juge de statuer dans les limites des demandes dont il est saisi constitue une règle générale d'ordre public ; qu'en l'espèce, en excluant, pour l'avenir, la prise en compte de toute candidature d'un membre n'appartenant au deuxième collège, alors que la demande dont il était saisi était d'interdire à MM. [S] et [W] de se présenter aux réunions préparatoires et aux réunions plénières du comité social et économique central de l'UES, le tribunal a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.