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Cour d'appel, 05 mai 2015. 14/03468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/03468

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MAI 2015 R.G. N° 14/03468 AFFAIRE : SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE C/ [E] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Industrie N° RG : 12/01367 Copies exécutoires délivrées à : Me Tamar KATZ SCP OCHS Copies certifiées conformes délivrées à : SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE [E] [D] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [E] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante Assistée de Me Françoise OCHS de la SCP OCHS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de : Madame [L] BÉZIO, président, Madame [Z] FÉTIZON, conseiller, Madame [Z] BORREL-ABENSUR, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame [F] MARÉVILLE FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] a été embauchée le 1er septembre 1964 en qualité d'employée au sein de la Caisse Nationale de l'Energie. Cet organisme relève du statut d'EDF GDF. Madame [D] a occupé différents postes jusqu'à la dissolution de cette caisse. Le 1er janvier 1993, Madame [D] devient salariée de GDF. En décembre 2001, Madame [D] est mutée d'office au RTE (Réseau Transport d'Electricité) en qualité de comptable au poste d'assistante reporting décompte, non cadre. Madame [D] a demandé son départ en inactivité en 2007 lequel est effectif depuis le 1er septembre 2007. A son départ, la salariée était classée GF 10 NR 145 et sa dernière rémunération mensuelle de 2 671,66 euros. Quelques mois avant son départ en inactivité, Madame [D] a saisi la commission secondaire du personnel afin de bénéficier du classement GF 11. Cette requête a été rejetée le 19 mars 2009. Madame [D] a formé un recours contre cette décision. La commission supérieure nationale du Personnel a de nouveau rejeté définitivement la demande de Madame [D] le 18 juillet 2012. Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de voir dire que la différence de traitement, entre elle et ses collègues hommes, constitue une discrimination, et voir prononcer la condamnation de son ancien employeur, au paiement de dommages et intérêts en conséquence. Le 23 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement qui a : - condamné la société Réseau Transport d'Electricité de France à verser à Madame [D] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination de qualification par rapport à au moins une autre personne de son service ; - fixé à 1500 euros le montant de l'article 700 du code de procédure civile. La société RTE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de : - débouter Madame [D] de toutes ses demandes ; - condamner la société RTE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner cette dernière aux entiers dépens. SUR CE Sur la discrimination hommes/femmes Madame [D] fait valoir qu'elle a occupé un poste d'assistante reporting décomptes de décembre 2001 au 31 août 2007 et qu'elle aurait dû être classée comme agent de maîtrise en dernier lieu GF 11 après 43 ans de carrière. Son absence d'évolution de carrière en dernier échelon est selon elle, constitutive d'une discrimination homme/femme et ne repose pas sur des critères objectifs puisqu'elle a su évoluer et a obtenu un diplôme de BTS comptable. Ses collègues masculins ont d'après la salariée, tous été, en revanche, classés GF11 alors que les entretiens de carrière ne peuvent justifier une telle différence de traitement et que la société RTE s'est bien abstenue de lui délivrer une formation au poste occupé. La société RTE soutient que la qualification GF11 nécessitait une maîtrise particulière alors que Madame [D] gérait les seuls portefeuilles déclaratifs, n'atteignant pas ainsi le niveau expert lui permettant d'avoir la même classification, et donc rémunération que ses collègues masculins au pôle des RE (assistant reporting décomptes). Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [D] a intégré en décembre 2001, le poste d'assistante reporting décomptes avec une qualification GF9 et a fini sa carrière après 10 ans sans aucune évolution, classée comme GF10. Madame [D] exerçait plus particulièrement les fonctions de chargée de contrôle, de calcul, d'analyse et de la facturation des clients en sa qualité de responsable équilibre déclaratifs. L'organigramme RTE daté du 29 mars 2004 mentionne 2 équipes toutes deux composées de collègues masculins à l'exception de Madame [D], deux autres salariés exerçant les mêmes fonctions d'appui expert RE ( Mr [I] et [N]). Monsieur [K] [J] atteste de ce que Madame [D] n'avait pas en charge de clients difficiles dans son périmètre, ce qui explique selon lui, le niveau hiérarchique atteint par sa collègue, les dossiers complexes comme GDF/ SUEZ étant suivis par un autre salarié lequel était « expert équilibre ». Les pièces du procès-verbal de la sous commission classement avancement, daté du 16/1/2012 rapportent le vote favorable des délégations syndicales alors que la direction a proposé le rejet de la demande de Mme [D] au motif que l'accès au dernier GF nécessitait un niveau « de maîtrise totale des activités de l'emploi occupé, les entretiens annuels révélant que Madame [D] n'avait pas atteint tous les attendus requis pour pouvoir accéder au GF 11 ». Or ces propos sont contredits par la lecture des entretiens annuels d'évaluation qui témoignent tous de la bonne intégration de la salariée à son poste, aucune formation n'étant rendue nécessaire dans l'exercice de sa tâche. En outre, la situation individuelle de Madame [D] mentionne divers perfectionnements effectués au sein de l'entreprise et ce, très régulièrement - peu important que les diplômes de l'intéressée ne soient pas produits, dès lors que la société RTE ne conteste pas leur obtention par Mme [D] et se borne à relever que Mme [D] n'est pas en mesure de les produire. En définitive, aucun critère objectif n'est mis en avant pour justifier que la salariée ait bénéficié d'un régime différent de ses collègues masculins du même groupe, placés dans une situation identique. Le détail des carrières et des formations ou diplômes des hommes occupant le même poste que Madame [D] n'est d'ailleurs pas précisé, de sorte que la cour n'est pas même en mesure de connaître les critères objectifs nécessaires pour prétendre être promu à la qualité « d'expert » GF 11. La seule affirmation que tous n'exerçaient pas exactement les mêmes activités bien qu'ayant des activités relativement proches, ne suffit pas à justifier que la disparité de situation entre Madame [D] et ses deux autres collègues masculins occupant le même poste procède de critères objectifs, étrangers à toute discrimination. En conséquence, les documents produits justifient l'existence d'une discrimination homme/femme et à tout le moins, une discrimination entre Madame [D] et au moins un de ses collègues masculins occupant le même poste. La discrimination alléguée étant caractérisée, les premiers juges doivent être approuvés, tant dans le principe que dans le montant de la condamnation qu'ils ont prononcée à l'encontre de la société RTE. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile la cour alloue en outre à l'intimée, la somme de 3000 euros. Sur les dépens La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE la société RTE à verser à Madame [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les entiers dépens à la charge de la société RTE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par [L] BÉZIO, président, et par [F] MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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