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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu que la caisse a refusé de prendre en charge, faute d'entente préalable, les frais de transport en ambulance exposés par Mme X... le 17 août 2005 pour se rendre de la clinique de Tournan-en-Brie au centre hospitalier de Lons-le-Saunier ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le tribunal énonce essentiellement qu'il résulte des constatations et explications de l'assurée que le caractère d'urgence du transfert est avéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport ne faisait pas elle-même état d'un cas d'urgence et que la caisse n'avait pas donné d'accord préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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