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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-11.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.250

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée par le Crédit agricole de Savoie (le Crédit agricole) en paiement du solde débiteur de son compte bancaire, la SCI Gardem a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande en contestant la régularité des chèques débités ; que l'arrêt a confirmé la décision des premiers juges en retenant que la SCI Gardem, dont la contestation était nouvelle, ne précisait pas ceux des chèques qu'elle déniait avoir émis et ne rapportait aucune preuve de la négligence imputée à l'établissement de crédit ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la SCI Gardem fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel des nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en justifiant le rejet de sa contestation tirée de l'absence d'émission par cette dernière des chèques débités sur son compte par la circonstance que cette contestation n'avait pas été élevée avant la procédure d'appel malgré l'ancienneté des réclamations de la banque, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu que le grief qui s'attaque à un motif qui ne fonde pas la décision est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code procédure civile ; Attendu que pour rejeter la contestation de la SCI Gardem, l'arrêt retient que celle-ci, tout en prétendant ne pas avoir émis certains des chèques débités de son compte, n'étayait ses allégations d'aucun élément précis, n'avançait pas le moindre commencement de preuve et ne précisait pas les chèques susceptibles d'être concernés de telle sorte qu'aucune vérification ne pouvait être entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la SCI Gardem déniait la régularité de l'ensemble des chèques débités de son compte entre 1998 et 2001, faisant valoir qu'aucun d'entre eux n'avait pu être signé de son gérant, interdit bancaire depuis 1997, ou d'une autre personne ayant pouvoir de faire fonctionner le compte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1937 du même code ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait alors qu'il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le paiement contesté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCI Gardem la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz