Cour de cassation, 13 octobre 1992. 92-21.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.163
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean C..., demeurant ... à Brive-la-Gaillarde (Corrèze),
2°) Mme Jacqueline C..., née A..., demeurant ... (Corrèze),
3°) M. Patrick C..., demeurant ... (Corrèze),
4°) Mlle Francine C..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges, au profit de :
1°) M. Pierre X..., demeurant ... (Corrèze),
2°) Mme B...
X... née Y..., demeurant ... (Corrèze),
3°) Mlle Nicole X..., demeurant ... (16ème),
4°) M. Z..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée des Etablissements de gestion X..., demeurant ... (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean C..., Mme Jacqueline C..., M. Patrick C... et Mlle Francine C... (les consorts C...) font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 octobre 1990) de les avoir déboutés de leur action tendant à faire annuler l'acte par lequel M. Pierre X..., Mme Reine X... et Mlle Nicole X... (les consorts X...) leur avaient cédé un fonds de commerce de mercerie-bonneterie alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la lettre en date du 2 février 1982 de M. Philippe, président d'un groupement de distribution dénommé "CODIS", les consorts C... n'étaient pas admis à faire partie dudit groupement, un autre représentant étant désigné pour visiter le secteur laissé libre par le départ des consorts X..., lettre dont il résultait sans ambiguïté que la non-adhésion au groupement CODIS modifiait, de façon préjudiciable, les conditions d'exploitation du fonds de commerce litigieux ; qu'en énonçant néanmoins que les consorts C... ne fournissaient aucune justification de
l'importance que
pouvait avoir une telle adhésion dans la prospérité du fonds de commerce, les juges du fond ont dénaturé la lettre précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée d'un écrit, sans altération de son texte, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les consorts C..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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