Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-24.447
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.447
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° R 19-24.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Mme X... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.447 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... Y...,
2°/ à Mme C... B..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné sous astreinte Mme R... à restituer aux époux Y... le lot n°[...], en faisant rétablir le plancher et rouvrir l'accès par la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage et de l'AVOIR condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la propriété du lot [...], aux termes de l'état descriptif de division du 24 mai 1977, qui a valeur contractuelle puisqu'il figure au sein du règlement de copropriété, la copropriété située [...] est divisée en douze lots, dont "un lot numéro quatre : situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, un débarras" et les trois millièmes des parties communes ; qu'aux termes des stipulations figurant en page 3 de l'acte authentique des 29 novembre et 20 décembre 2010, M. et Mme Y... ont acquis au sein de la copropriété précitée "le lot numéro quatre : un débarras se situant entre le rez-dechaussée et le premier étage de l'immeuble. Et les trois millièmes (3/1000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales" ; qu'en revanche, l'acte authentique du 21 septembre 2004 se borne à mentionner que Mme R... a acquis le lot n°2 de la copropriété, comportant "au rez-de-chaussée, côté sud, un local commercial et une petite pièce. Et les 89/1 000 èmes des parties communes. Le vendeur déclare que le lot a été transformé en un studio, comprenant une pièce principale avec une cuisine américaine aménagée, salle d'eau avec WC, depuis de nombreuses années, ainsi déclaré. Il déclare n'avoir jamais reçu du syndicat de la copropriété aucune injonction quelconque à ce sujet" ; qu'ainsi, l'acte par lequel Mme R... a acquis son bien ne comporte aucune mention d'un débarras, se bornant à énoncer que la transformation du local commercial, au seul rez-dechaussée, en un studio d'habitation n'a pas entraîné de protestation de la part du syndicat de copropriété ; qu'au contraire, l'acte authentique des 29 novembre et 20 décembre 2010 indique de la manière la plus explicite que M. et Mme Y... ont acquis ce lot n°[...], tel que décrit de manière identique dans l'état descriptif de division ; que les époux Y... ont donc acquis ce débarras par juste titre ; qu'il en résulte que Mme R... n'est pas fondée à invoquer la prescription abrégée prévue par le second alinéa de l'article 2272 du même code ; qu'au surplus, Mme R... ne rapporte pas la preuve d'une possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil, n'ayant en particulier pas payé les charges afférentes à ce bien ; que le jugement sera donc infirmé et il sera fait injonction, sous astreinte, à Mme R... de remettre les lieux en état ; qu'en revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'agrément préalable de l'entreprise chargée des travaux par le syndicat des copropriétaires, cette demande n'étant pas motivée » ;
ET AUX MOTIFS QUE, « sur la demande de dommages et intérêts, les époux Y... ne sont pas fondés à demander une somme correspondant aux charges de copropriété payées par eux depuis 2010, dans la mesure où ils étaient tenus, en tout état de cause, de payer ces charges ; qu'en revanche, la résistance de Mme R..., qui les a privés de la jouissance de leur bien pendant cette période, leur a causé un préjudice. Au vu de la nature du bien, de sa taille, de la durée de l'occupation illicite, il sera mis à la charge de Mme R... une somme de 1 500 euros à verser aux époux Y... à ce titre » ;
1°) ALORS QU'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en déduisant du titre dont se prévalaient les époux Y... l'impossibilité pour Mme R... d'invoquer la prescription du lot litigieux, la cour d'appel a violé les articles 712 et 2258 du code civil ;
2°) ALORS QUE seul le possesseur qui invoque la prescription acquisitive abrégée peut se prévaloir d'un juste titre ; qu'en fondant l'impossibilité pour Mme R... d'invoquer la prescription du lot de copropriété litigieux sur l'existence d'un juste titre bénéficiant aux époux Y..., quand ceux-ci n'invoquaient aucune prescription de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un juste titre, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier sa décision, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;
3°) ALORS QUE la possession légale utile pour prescrire est caractérisée par des actes matériels de possession ; qu'en retenant, pour faire droit à la revendication par les époux Y... du lot de copropriété litigieux, que Mme R... ne rapportait pas la preuve d'une possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil faute d'avoir payé les charges afférentes à ce bien, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant relatif à l'inaccomplissement d'actes juridiques quand elle devait rechercher si Mme R... n'avait pas, par des actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire du lot litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné sous astreinte Mme R... à restituer aux époux Y... le lot n°[...], en faisant rétablir le plancher et rouvrir l'accès par la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage et de l'AVOIR condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la propriété du lot [...], aux termes de l'état descriptif de division du 24 mai 1977, qui a valeur contractuelle puisqu'il figure au sein du règlement de copropriété, la copropriété située [...] est divisée en douze lots, dont "un lot numéro quatre : situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, un débarras" et les trois millièmes des parties communes ; qu'aux termes des stipulations figurant en page 3 de l'acte authentique des 29 novembre et 20 décembre 2010, M. et Mme Y... ont acquis au sein de la copropriété précitée "le lot numéro quatre : un débarras se situant entre le rez-dechaussée et le premier étage de l'immeuble. Et les trois millièmes (3/1000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales" ; qu'en revanche, l'acte authentique du 21 septembre 2004 se borne à mentionner que Mme R... a acquis le lot n°2 de la copropriété, comportant "au rez-de-chaussée, côté sud, un local commercial et une petite pièce. Et les 89/1 000 èmes des parties communes. Le vendeur déclare que le lot a été transformé en un studio, comprenant une pièce principale avec une cuisine américaine aménagée, salle d'eau avec WC, depuis de nombreuses années, ainsi déclaré. Il déclare n'avoir jamais reçu du syndicat de la copropriété aucune injonction quelconque à ce sujet" ; qu'ainsi, l'acte par lequel Mme R... a acquis son bien ne comporte aucune mention d'un débarras, se bornant à énoncer que la transformation du local commercial, au seul rez-dechaussée, en un studio d'habitation n'a pas entraîné de protestation de la part du syndicat de copropriété ; qu'au contraire, l'acte authentique des 29 novembre et 20 décembre 2010 indique de la manière la plus explicite que M. et Mme Y... ont acquis ce lot n°[...], tel que décrit de manière identique dans l'état descriptif de division ; que les époux Y... ont donc acquis ce débarras par juste titre ; qu'il en résulte que Mme R... n'est pas fondée à invoquer la prescription abrégée prévue par le second alinéa de l'article 2272 du même code ; qu'au surplus, Mme R... ne rapporte pas la preuve d'une possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil, n'ayant en particulier pas payé les charges afférentes à ce bien ; que le jugement sera donc infirmé et il sera fait injonction, sous astreinte, à Mme R... de remettre les lieux en état ; qu'en revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'agrément préalable de l'entreprise chargée des travaux par le syndicat des copropriétaires, cette demande n'étant pas motivée » ;
ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en ordonnant sous astreinte à Mme R... de faire rétablir le plancher et rouvrir l'accès par la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage sans préciser en vertu de quels règles de droit ou mécanisme le bien qu'elle avait acquis en 2004 devait être transformé pour satisfaire un état dont le propre acte d'acquisition des époux Y... en 2010 établissait l'inexistence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme R... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande dommages et intérêts, les époux Y... ne sont pas fondés à demander une somme correspondant aux charges de copropriété payées par eux depuis 2010, dans la mesure où ils étaient tenus, en tout état de cause, de payer ces charges ; qu'en revanche, la résistance de Mme R..., qui les a privés de la jouissance de leur bien pendant cette période, leur a causé un préjudice. Au vu de la nature du bien, de sa taille, de la durée de l'occupation illicite, il sera mis à la charge de Mme R... une somme de 1 500 euros à verser aux époux Y... à ce titre » ;
1°) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant Mme R... à réparer le préjudice subi par les époux Y... au motif, impropre à caractériser un abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice, que sa résistance avait privé les époux Y... de la jouissance de leur bien, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a fait l'objet ; qu'en condamnant Mme R... comme elle l'a fait, au seul motif que sa résistance avait privé les époux Y... de la jouissance de leur bien, quand l'action en revendication exercée par ces derniers avait été jugée mal fondée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard