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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'office national de la chasse (ONC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Marie-Anne de X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime de dégâts causés à ses bois par de grands gibiers, Mme de X... a, par requête du 29 janvier 1996, demandé à l'Office national de la chasse (l'ONC) la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ONC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de Mme de X... non prescrite et de l'avoir en conséquence condamné à verser à celle-ci une indemnité, alors, selon le moyen, 1 / que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le grand gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 226-7 du Code rural ; 2 / qu'en statuant de la sorte sans préciser à quelle date avaient été commis les dégâts, et après avoir au contraire constaté que cette date est incertaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-7 du Code rural ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient que seuls les grands dégâts constatés aux mois d'août et septembre 1995 faisaient l'objet de la demande d'indemnisation, ce dont il résultait que le 29 janvier 1996, la prescription n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'ONC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité sont réunies au regard des dispositions des articles L. 226-1 et suivants du Code rural et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme de X... une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'ONC n'est tenu qu'à la réparation des dommages causés par des grands gibiers ne provenant pas du fonds du plaignant ; qu'en condamnant l'ONC à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme de X... après avoir elle-même admis qu'une partie au moins des dommages ainsi réparés avait été causée par du gibier provenant du fonds de la plaignante, la cour d'appel a violé l'article L. 226-2 du Code rural ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la surface boisée où habitent les chevreuils sur le secteur couvre environ 250 hectares, que la propriété de Mme de X... située à l'extrême nord-ouest couvre 31 hectares, que les chevreuils vivent habituellement dans la zone centrale du bois sur une autre propriété et qu'ils se déplacent sur l'extrémité du massif vers la propriété de Mme de X..., constituée de jeunes plantations, pour s'alimenter ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les chevreuils provenaient d'autres fonds que celui de la victime et qu'était due à celle-ci l'entière réparation de son préjudice ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'ONC à payer une certaine somme, l'arrêt retient que les pertes de potentiels de production ne sont pas indemnisables s'agissant de préjudices futurs qui ne sont pas certains ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait expressément fait droit à la demande présentée à ce titre par la victime, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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