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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant l'"Oasis", ... Portet-sur-Garonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Chartier, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre un arrêt confirmatif du 5 mai 1994 de la cour d'appel de Paris déboutant l'intéressé de ses demandes dirigées contre M. Angevin, conseiller honoraire à la Cour de Cassation, tendant notamment à ce que soit déclaré faux un arrêt rendu le 6 février 1991 par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation sous la présidence de ce magistrat;
Mais attendu que M. Y... se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que la preuve des griefs formulés par lui n'était pas rapportée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Angevin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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