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Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-83.381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.381

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2022

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N° R 21-83.381 F-N N° 50331 MAS2 22 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [Y] [L] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2021, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à une amende de 7 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y] [L] et la société [1], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B] [N], partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [L] et la société [1] devront payer à Mme [B] [N], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-22 | Jurisprudence Berlioz