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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 20 avril 1998 par la société SAMU "Soins des arbres en milieu urbain" en qualité d'élagueur ; qu'il a été victime le 25 octobre 1999 d'un accident du travail ; que, le 26 octobre 2000, la Cotorep lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B pour cinq ans ; que le médecin du travail a effectué deux examens médicaux de reprise du travail espacés de deux semaines les 4 décembre et 18 décembre 2000, concluant à l'issue de ce deuxième examen : "inapte au poste d'élagueur ; serait apte à un poste de travail sans port de charges (maximum 5 kg avec le bras droit et sans conduite de véhicule (PL ou VL), sur de longs trajets" ; que l'arrêt de travail initialement prévu jusqu'au 3 décembre a été prolongé du 4 au 18 décembre 2000 ; que l'employeur lui a proposé un poste d'employé d'entretien locaux et véhicules à temps partiel que le salarié a refusé ; qu'il a été licencié le 20 février 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-35, alinéas 1 et 4, du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... a été effectué dans les conditions régulières et qu'aucune indemnité ne lui est due, la cour d'appel a notamment énoncé que dans le cadre des propositions de reclassement et d'aménagement de poste, la société lui a proposé un emploi de mécanicien d'entretien à temps partiel qu'il a refusé ; que la société est une entreprise d'élagage qui justifie par la production du registre du personnel et de l'organigramme qu'elle n'emploie que des élagueurs, chauffeurs, chefs de taille, hommes de pied, postes incompatibles, compte-tenu des avis de la médecine du travail, avec un emploi que peut occuper le salarié et que celui-ci a refusé celui offert par la société car il impliquait une diminution de sa rémunération ;
Attendu, cependant, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié soutenait que la société SAMU fait partie d'un groupe comprenant deux autres sociétés : S 3 V et Artel et qu'il résultait de ses constatations que la recherche de reclassement effectuée par la société n'était pas étendue à ces sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 323-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'article L. 323-7 du code du travail en doublement du préavis dans la limite de trois mois et le condamner à restituer le montant trop perçu au titre de 3e mois de préavis, la cour d'appel a énoncé que cet article s'applique à des travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep qui ont bénéficié d'une obligation d'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, en posant une condition que le texte ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions réformant le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société SAMU aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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