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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 03-84.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.025

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2003, qui, après avoir constaté l'amnistie de la condamnation prononcée contre lui pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René X..., maire de la commune de Merindol, a été poursuivi du chef de tentative d'escroquerie pour avoir fait figurer sur une déclaration de sinistre, établie à la suite d'un vol commis au préjudice de la commune, une liste d'objets volés ne correspondant pas à la réalité ; Attendu qu'ayant constaté l'amnistie de la condamnation prononcée par les premiers juges, la cour d'appel l'a condamné à 1 euro de dommages-intérêts envers la commune, partie civile, en relevant que, du fait du comportement fautif de son premier magistrat, celle-ci avait vu sa réputation compromise vis-à-vis de la compagnie d'assurance, de ses administrés et des collectivités publiques proches ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que l'infraction entraîne pour la commune un préjudice moral personnel distinct de l'atteinte à l'intérêt général que répare l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz