Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-18.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-18.948

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 461 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Vu la requête présentée le 14 mai 2004 par laquelle M. X... sollicite l'interprétation de l'arrêt rendu le 24 février 2004 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation ; Attendu que, par arrêt du 24 février 2004, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi de M. X... contre un arrêt rendu le 30 mai 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à faire exécuter, sous le contrôle de l'expert, la réfection de 190 mètres carrés de plancher du rez-de-chaussée y compris le remplacement des bacs de récupération des eaux de lavage par des bacs en béton armé étanchés à l'aide d'une résine ; Attendu que la cassation annulant intégralement le chef du dispositif qu'elle atteint, l'arrêt doit s'interpréter en ce sens qu'il casse et annule l'arrêt également en ce qu'il a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société Saint-Charles services autos en réparation de son préjudice commercial ; PAR CES MOTIFS : DIT que le dispositif de l'arrêt n° 260 F-D rendu le 24 février 2004 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation doit s'interpréter en ce sens qu'il casse et annule l'arrêt attaqué, également en ce qu'il a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société Saint-Charles services autos en réparation de son préjudice commercial ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 260 F-D rendu le 24 février 2004 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz