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Cour d'appel, 11 octobre 2023. 23/01891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/01891

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2023

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COUR D'APPEL DE METZ CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 ---------------------------------------------------------------------------- N° RG 23/01891 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBCT -------------------------------------------------------------------------------------- Minute n° 23/00283 Notification le : Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours Formé le : Par : Madame [J] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante DEMANDEUR Maître Alain ZBACZYNIAK [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, non représenté DÉFENDEUR COMPOSITION L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière. DEBATS L'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique. Le prononcé de la décision a été fixé au 11 octobre 2023, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [J] [H] a saisi la présente juridiction par courrier reçu le 15 septembre 2023 aux termes duquel elle explique ne pas parvenir à obtenir une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], pourtant saisi d'une contestation d'honoraires depuis une longue date. Le 21 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines a rendu une décision condamnant Maître [I] [K] à rembourser la somme de 651,82 euros à Madame [J] [H] conformément à la demande de cette dernière. A l'audience tenue le 11 octobre 2023, Madame [H] se désiste de son recours après qu'il lui a été indiqué que la présente juridiction n'était pas compétente pour statuer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat qu'elle met en cause au-delà de la question de la contestation des honoraires. PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement de Madame [J] [H] du recours formé par courrier reçu le 15 septembre 2023. LAISSONS à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés. Le greffière, La conseillère,

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Cour d'appel 2023-10-11 | Jurisprudence Berlioz