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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-13.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.269

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'accès aux caves litigieuses se faisait uniquement à partir d'une cour située à l'arrière de la maison des époux X... à l'aide d'une porte excessivement ancienne dont ceux-ci possédaient seuls les clés, qu'une grille ancienne posée et scellée à partir de ces caves empêchait lesdites caves de communiquer avec celle des époux Y..., que les époux X... y stockaient des bouteilles de vin, que leur possession avait été publique, que, depuis 1958, les époux Y... n'avaient jamais eu la possession de ces caves et qu'en remontant sur une période de trente ans, leurs auteurs ne s'en étaient pas considérés comme propriétaires, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'existence d'actes matériels caractérisant la possession utile des époux X... pendant trente ans a, abstraction faite de motifs surabondants et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Déclare non-admis le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz