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Cour de cassation, 10 décembre 1987. 87-60.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.025

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT d'Aubagne, dont le siège est cours Beaumond à Aubagne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1986 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit de la société PRISUNIC, dont le siège est cours Maréchal Foch à Aubagne (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que la déclaration de pourvoi de l'Union locale des syndicats CGT d'Aubagne ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur ne justifie pas avoir notifié au défendeur, dans le mois de la déclaration du pourvoi, copie du mémoire produit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-12-10 | Jurisprudence Berlioz