Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-46.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.074
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Scala imprimerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Scala imprimerie, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été gérant d'une société Imprimerie Scala, placée en redressement judiciaire le 22 octobre 1993, a été employé et rémunéré par la société Scala Imprimerie, après que la juridiction commerciale ait autorisé, le 21 janvier 1994, la cession de l'entreprise, en posant comme condition l'embauche de M. X..., avec une garantie d'emploi d'une année ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, prononcé le 11 février 1995 par la société cessionnaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage, ainsi que d'une indemnité de non-concurrence ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat de travail invoqué et débouter M. X... de ces demandes, la cour d'appel a relevé que M. X... avait "piloté" le projet de reprise de l'entreprise, qu'il avait été l'animateur et l'artisan principal de la société cessionnaire, assurant à ce titre la formation de la gérante de droit en raison de l'inexpérience de cette dernière, et que les témoignages de tiers démontraient qu'il se comportait en maître de la société ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une immixtion du salarié dans la gestion sociale alors qu'elle constatait par ailleurs que la conclusion du contrat de travail avait été imposée comme condition de la cession par la juridiction commerciale et que M. X... avait été au service de la société cessionnaire jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Scala imprimerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scala imprimerie à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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