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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-42.706

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.706

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Pomona en qualité d'attaché commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2000 ; qu'ayant a été licencié pour faute grave par lettre du 2 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 octobre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité de préavis avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte du fait ou de l'ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il s'était rendu coupable d'une faute grave, au seul motif que ses comptes-rendus d'activité "manquaient de fiabilité" ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait procédé à des déclarations inexactes de visites de clients dans ses rapports journaliers et avait ainsi transmis à son employeur de fausses informations sur son activité ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les faits rendaient son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il devait bénéficier du statut professionnel de VRP, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur soutenait qu'il travaillait dans un secteur précis ; qu'en se fondant sur l'idée que la preuve n'était pas apportée qu'il avait travaillé dans un secteur précis, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait, durant toute la durée du contrat de travail, exercé son activité dans un secteur comportant les départements du Puy-de-Dôme et de la Corrèze, ainsi que la pointe nord du département du Cantal, sans jamais avoir été "réaffecté" ; qu'elle ne pouvait se fonder sur l'idée parfaitement hypothétique qu'il aurait pu éventuellement être "réaffecté" dans un autre secteur pour lui refuser le bénéfice du statut de VRP ; que la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du code du travail ; 3 / que la définition légale du statut d'ordre public de VRP n'impose aucunement que le salarié ait une activité de prospection, la qualité de VRP pouvant être reconnue même s'il se borne à prendre les ordres des clients qu'il va visiter ; qu'en lui refusant le bénéfice du statut de VRP, sous prétexte qu'il n'avait exercé aucune activité de prospection, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 751-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne démontrait pas s'être vu attribuer un secteur géographique déterminé ni une catégorie déterminée de clients ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la clause de non-concurrence sans contrepartie financière figurant dans son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que s'il est constant que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... ne comporte aucune contrepartie financière à l'obligation imposée au salarié et qu'une telle clause est donc nulle, cependant, M. X... n'a pas justifié du moindre préjudice qui lui aurait été causé par la mise en oeuvre de la clause ; qu'il a seulement versé aux débats la lettre par laquelle sa candidature à un emploi n'a pas été retenue mais il ne ressort nullement de ce courrier que l'existence de la clause de non-concurrence soit la cause de ce refus et il n'a pas démontré qu'il ait perdu une chance d'obtenir un emploi en respectant l'obligation qui lui était faite ; Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 28 533,59 euros à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Pomona aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz