Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-40.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.151
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editions de Liesse, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de Mme Marinette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Editions de Liesse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... était au service de la société Les Editions de Liesse depuis le 4 janvier 1990 lorsque les relations ont été rompues entre les parties, Mme X... ayant cessé de se rendre sur les lieux de travail à partir du 20 avril 1992, motif pris de l'attitude de son employeur à son égard;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'employeur peut être déclaré responsable de la rupture du contrat de travail à raison de son comportement fautif, encore faut-il que la faute commise présente un degré suffisant de gravité et qu'en imputant, en l'occurrence, la responsabilité de la rupture à l'employeur à raison de propos, dont le caractère "grossier, injurieux et menaçant" relevé par l'arrêt attaqué était très relatif, pour lesquels l'employeur avait adressé ses excuses à la salariée et qui pouvaient encore être atténués par la considération de la surcharge de travail de l'entreprise à cette époque, de la mauvaise volonté de la salariée à exécuter une tâche entrant pourtant dans ses nouvelles attributions et du caractère emporté de son directeur général, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, la cour d'appel ayant elle-même constaté que la salariée s'était rendue normalement à son poste de travail le lendemain de son altercation avec le directeur général, n'a pu décider que le comportement de l'employeur avait rendu impossible la continuation des relations de travail, même pendant le délai-congé, et que la salariée se trouvait ainsi fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait eu à l'égard de la salariée un comportement grossier, injurieux et menaçant dont il était au surplus coutumier; qu'elle a pu en déduire que ce comportement était de nature à empêcher la poursuite des relations de travail et que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions de Liesse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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