jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juin 1999, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Docteur Albert Y... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs que le décès de Philippe X..., intervenu le 11 février 1994, est dû à l'adjonction à la thérapeutique prescrite par le docteur Y..., d'une autre substance, en l'espèce de la codéine, dépresseur du système nerveux central et à forte dose (50 fois supérieure à la norme) et à l'absorption d'alcool (0,42 gr. ), la provenance de ce médicament n'ayant pas été déterminée ; qu'il convient également de souligner que la victime, qui avait été suivie par le passé par le docteur Y..., avait de sa propre initiative consulté de dernier qui lui prescrivait un traitement ; que le 23 janvier, Sylvaine Z..., sa compagne et un ami du couple, Dominique A..., infirmier sans spécialité, décidaient de l'hospitaliser à l'hôpital Saint-Anne où il était dirigé à Soisy pour y subir un sevrage, mais quittait l'établissement le 30 janvier 1994 après avoir signé une décharge ; que, dans la semaine du 31 janvier au 4 février, Philippe X... l'avait consulté ; que c'est à l'occasion de l'une de ces visites que le docteur Y... lui avait proposé une cure de sommeil à domicile, le patient refusant toute hospitalisation ; que le docteur Y... après l'avoir examiné, les experts relèvent qu'un bilan d'état général et notamment des fonctions d'élimination de l'organisme est nécessaire : hydratation, nutrition et fonction rénale, hépatique, cardiaque ; que, par ailleurs, toujours selon les experts, si le protocole choisi est conforme aux règles médicales, il ne peut être pratiqué qu'en milieu hospitalier mais risqué en ville, notamment en raison de l'état de crise du patient ; que la prescription constitue une pratique dangereuse en milieu ambulatoire ; qu'il eût été plus sûr d'imposer une hospitalisation de façon autoritaire, voire à "la demande d'un tiers", comme cela est pratiqué habituellement dans de telles circonstances ; que, par ailleurs, Sylvaine Z... acceptait, à la demande du prévenu, d'assurer la surveillance du patient, lequel lui
expliquait le traitement prévu pour une durée de sept jours et lui remettait un carnet de bord ; que, d'autre part, il ressort du dossier et malgré la bonne volonté de la compagne, cette dernière n'avait aucune formation pour ce type d'accompagnement, étant secrétaire dans une entreprise de bâtiment, ayant dû notamment demander à Dominique A... de lui indiquer comment procéder pour prendre le pouls ; que, par ailleurs, ce dernier n'avait reçu aucune formation spécialisée ; qu'il sera rappelé que les amis de la victime, tous deux anciens toxicomanes, admettaient avoir sniffé de l'héroïne le 27 janvier 1994 au domicile de Philippe X..., ce dernier s'injectant une piqûre ; qu'en dépit de la bonne volonté des accompagnateurs, ces derniers n'avaient aucune compétence pour poser un diagnostic et procéder aux dosages prescrits ; que le docteur Y..., spécialiste en matière de toxicomanie, se devait personnellement d'assurer avec constance l'évolution de son choix thérapeutique auquel il devait exiger un contrôle par des visites régulières ; qu'en l'espèce, il ne s'est rendu qu'à une seule reprise, le 10 février 1994 (une seconde fois selon ce dernier, mais ce point est contesté, tant par Sylvaine Z... que par les experts) ; qu'il ne saurait invoquer l'éloignement de son cabinet du domicile de la victime, que sa disponibilité d'être joint par téléphone à tout instant était insuffisante ; qu'à tout le moins, il aurait dû mandater un de ses confrères exerçant dans le quartier ; qu'il ajoute, que de tels accidents sont fréquents en milieu hospitalier ; que les experts indiquent toutefois que la présence constante de personnel spécialisé limite les risques ; que le Conseil de l'Ordre, partie civile appelante, avec lequel le prévenu entretient des relations conflictuelles anciennes et tenaces, mentionne que la thérapie proposée par le docteur Y... est prescrite pour traiter le délirium, en revanche, elle n'a jamais été validée pour les toxicomanes et jamais utilisée dans le traitement ambulatoire ; qu'à cet égard, le docteur Y... admet être le seul praticien à prescrire ce type de cure ; que ces prescriptions s'opposent aux règles élémentaires de la médecine, lesquelles interdisent des prescriptions "aussi complexes assorties de multiples posologies possibles laissées au choix du malade ou de son entourage" ; que s'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier le choix thérapeutique, le prévenu devait en assurer toutes les conséquences, notamment en s'entourant de toutes les précautions et en restant constamment vigilant et disponible pour intervenir à tout moment ; qu'il ressort que si le décès est postérieur aux doses prescrites bien qu'en quantité importante et qu'il soit intervenu postérieurement à la cure, il est avéré que l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés sont constitutifs d'une imprudence qui a concouru aux faits de la prévention ; que le prévenu sera en conséquence déclaré coupable ;
1 )"alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ;
que la cour d'appel a relevé que le décès était dû à l'adjonction à la thérapeutique d'une dose de codéine, non prescrite, cinquante fois supérieure à la norme et à l'absorption d'alcool ; qu'il en résulte que la cause du décès se trouvait dans l'absorption d'alcool et de médicaments par le malade, et non dans le traitement prescrit par le docteur Y... ;
2 )"alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ;
que ce lien de causalité fait défaut lorsque, en l'absence des agissements incriminés, le décès présentait les mêmes risques de survenir qu'à la suite de ces agissements ; que la cour d'appel a constaté que le décès était dû à l'adjonction à la thérapeutique d'une dose de codéine, non prescrite, cinquante fois supérieure à la norme et à l'absorption d'alcool ; qu'elle a également relevé que le décès était postérieur aux doses de médicaments prescrites et qu'il était intervenu postérieurement à la cure ; qu'il en résultait que, si le traitement avait été administré en milieu hospitalier, Philippe X... aurait été libre de quitter l'hôpital au moment même où il a ingurgité l'alcool et la codéine, puisque le traitement avait alors pris fin, ce qui aurait provoqué le décès de la même manière ; qu'il n'existait dès lors aucun lien de causalité entre le fait d'avoir administré le traitement en dehors du milieu hospitalier et le décès" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... est décédé à son domicile des suites d'un oedème pulmonaire aigu, à l'issue d'une cure de sommeil prescrite par Albert Y..., son médecin traitant ; que celui-ci est poursuivi pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour déclarer Albert Y... coupable de ce délit, les juges du fond, après avoir relevé que le décès de Philippe X... est, selon les expertises, dû à l'association aux trois psychotropes prescrits par le médecin d'une forte dose de codéine, autre dépresseur du système nerveux central, potentialisée par l'alcool, énoncent que le prévenu a commis une imprudence en prescrivant une cure de sommeil à domicile à ce patient toxicomane, sans procéder à son examen clinique approfondi, sans consulter le dossier de l'hôpital que l'intéressé venait de quitter, et sans disposer des résultats des examens biologiques qui auraient dû précéder un tel traitement, et en confiant le contrôle de cette cure à la compagne du patient, dépourvue de formation médicale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, l'arrêt, qui a caractérisé un lien de causalité direct entre l'imprudence du médecin et le décès de la victime, n'encourt pas la censure ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;