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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 14 mars 2000), que la société Center bestiaux (société CB) été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 1995, que la société J et SA Wood (société Wood) a déclaré sa créance le 4 avril 1995, laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 2 juillet 1998 pour 1 991 888,76 francs ; que la société CB a interjeté appel de cette ordonnance ;
Sur l'intervention volontaire de M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société CB :
Attendu que la société CB a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 mai 2001, que M. X... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société CB avec mission de la représenter dans le cadre de la présente procédure par ordonnance du président du tribunal précité ;
qu'il y a lieu de le déclarer recevable en son intervention ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société CB fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Wood, pour un montant de 1 991 888,76 francs, au redressement judiciaire de la société CB, alors, selon le moyen :
1 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance des motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que la cour d'appel qui se contente d'une motivation de pure forme a ainsi privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ;
que la cour d' appel qui relève que le créancier reconnaît les paiements, mais se contente de renvoyer aux écritures de ce créancier qui admet que cinq chèques (d'un montant total de 950 410,20 francs) le concernent, sans établir la correspondance contestée entre les paiements et les factures litigieuses, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
3 / qu'un paiement ne pouvant être fait qu' au créancier lui-même ou à celui à qui il a donné pouvoir à cette fin, la cour d'appel qui ne constate pas que la société Wood avait reçu pouvoir de la société Wood Irland pour recevoir les paiements qui lui étaient destinés ou que ceux-ci avaient effectivement bénéficié à la société Wood Irland, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1239 du Code civil ;
4 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d' appel qui relève que la dernière reconnaissance de dette de la société CB est établie pour un montant de 1 960 921, 20 francs, mais qui "condamne néanmoins la société CB à payer" la somme de 1 991 888,76 francs, sans expliquer sur quel éléments elle se fonde pour retenir la différence de 30 967,56 francs, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
5 / que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d' appel, la société Wood rappelait que la dernière reconnaissance de dette du 14 octobre 1994 (1 960 921,20 francs) reprenait et précisait les reconnaissances antérieures compte tenu des paiements effectués, et que la cour d' appel ne pouvait donc retenir un montant différent sur le seul fondement des reconnaissances de dette sans dénaturer les termes du litige et violer les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / qu'on ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en retenant la différence entre le montant de la reconnaissance de dette et le montant de la condamnation qui ne résulte que des seuls documents émanant de la société Wood, la cour d'appel a méconnu le principe d'impartialité de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que la société CB a reconnu sa dette par trois écrits successifs les 16 août, 2 septembre et 14 octobre 1994 à concurrence de 1 960 921,20 francs et, par motifs adoptés, que la société Wood justifie sa créance déclarée pour un montant de 1 991 888,76 francs par la présentation de factures impayées et la reconnaissance de dette de la société CB ; qu'il retient encore que les paiements allégués par la société CB à concurrence de la somme de 1 925 598 francs, et sur lesquels portait la contestation de cette société en appel, concernaient le règlement d'autres factures que celles fondant la déclaration de créance, notamment celles émises par la société JS et A Wood Irland qui est une personne morale différente ; qu' en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Center bestiaux aux dépens ;
Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la société J et SA Wood ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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