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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-80.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-80.039

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1986), que les époux L. V. ont été divorcés par arrêt du 5 novembre 1985 de la Cour d'appel de Paris, les deux enfants mineurs étant confiés à la garde de leur père ; qu'à la suite de violences dont l'un des enfants avait été victime, le juge des enfants de Senlis a par ordonnance rendue le 27 décembre 1985, confié les mineurs à l'aide sociale à l'enfance ; qu'au soutien de son appel M. L. a prétendu que ce magistrat devait se déclarer incompétent en raison de la décision du 5 novembre 1985, les faits ayant donné lieu à l'hospitalisation de sa fille ayant été portés à la connaissance des juges et ne pouvant, dès lors, constituer des éléments nouveaux d'appréciation ; que la Cour d'appel a dit que le juge des enfants de Senlis était compétent et a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les prétendus coups qui lui sont reprochés auraient été donnés, d'après Mme V., le 6 octobre 1985, c'est-à-dire non seulement antérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel du 5 novembre 1985, mais encore antérieurement aux conclusions prises par Mme V. et à la clôture des débats fixée au 8 octobre 1985, jour même de l'audience ; qu'ainsi la Cour d'appel a statué au mépris des dispositions de l'article 375-3, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les faits de violence n'avaient été portés à la connaissance de la juridiction statuant sur le divorce que le 23 octobre 1985 par une note en délibéré, que les débats étaient clos et qu'il n'a pas été décidé de les rouvrir, de sorte que cette juridiction n'était pas juridiquement saisie de ces faits nouveaux ; que l'arrêt ajoute que convoqué le 27 décembre 1985 au cabinet du juge des enfants, M. L. n'a à aucun moment contesté sa compétence, s'est expliqué sur les allégations de son épouse et a précisé, "s'il faut en passer par un placement temporaire, je suis d'accord", ce qui a été consigné au procès-verbal d'audition ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que M. L., tout en reconnaissant avoir été entendu par le juge des enfants "conformément aux dispositions de l'article 888-3 du Code de procédure civile" reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'auraient pas été respectés par le juge des enfants ; Mais attendu que M. L., qui critique la procédure devant le juge des enfants, n'a pas fait valoir ces griefs devant la Cour d'appel ; qu'il est irrecevable à le faire, pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz