Full text
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° B 18-10.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la commune de Biviers, représentée par son maire, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la fondation OVE, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association OVE,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Biviers, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la fondation OVE ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Biviers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Biviers ; la condamne à payer à la fondation OVE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de Biviers
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 721 608 € l'indemnité de dépossession devant revenir à la Fondation Ove ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et il résulte des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 du même code que le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et qu'il estime l'immeuble à la date de la décision de première Instance, étant toutefois précisé qu'est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; QU'en l'espèce la date de référence quant à l'usage effectif du bien doit être fixée au 24 juin 2012, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, pour la parcelle classée en zone ND et le 15 mars 2014 pour celle classée en zone NA correspondant à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant révisant ou modifiant le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
QUE contrairement à ce que soutient la Fondation OVE, les parcelles n° [...] et [...] n'ont pas la qualification de terrain à bâtir mais doivent être valorisées en considération de leur usage effectif de parking et comme terrain de sport, ce qui est corroboré par le bail ayant lié l'expropriée et l'expropriant, la commune ayant, en outre, instauré un emplacement réservé pour limiter l'usage futur des parcelles au stationnement et aux équipements sportifs ;
QUE s'agissant de l'espace boisé classé représentant 1 283 m²; l'évaluation du premier juge à la somme de 3,5 €/le m², est pertinente compte tenu de la référence à une parcelle [...] de 5 528 m² et de la situation de la parcelle en centre bourg ;
QUE s'agissant de l'emprise à usage de parking et de terrain de sport, aucune référence véritablement pertinente n'est citée, mais le commissaire du gouvernement propose une approche particulièrement adaptée puisque permettant de prendre en compte la partie du tènement représentant 17 584 m² constituant une zone naturelle inconstructible mais affectée à un usage public correspondant à l'usage effectif du terrain depuis 1974, l'évaluation se faisant sur la base d'une fraction de la valeur de terrain à bâtir individuel, des précédents retenant une proportion d'un tiers qu'il propose de ramener à 15 % afin de se rapprocher au mieux de la valeur en zone d'équipements publics mais inconstructible, une autre approche pouvant consister à appliquer une plus value de situation et d'usage public à des terrains situés en zone naturelle, approche récemment pratiquée par la cour s'agissent d'une parcelle non bâtie en zone naturelle en centre ville de Chamonix affecté d'un emplacement réservé pour l'extension d'un parking, valorisée à 75 € 1m² ;
QUE les mutations de terrain à bâtir sur la commune de Biviers, pour les années 2013 et 2014, pour des terrains de 600 à 2 500 m² se sont faites sur la base d'une valeur moyenne de 250 € le m², ce qui en retenant une proportion de 15 % amène à retenir une valeur arrondie à 37 € le m² cette valeur étant comparable à celle retenue par le juge de l'expropriation d'Annecy pour une parcelle naturelle destinée à recevoir des équipements sportifs ;
QUE la valorisation proposée par le commissaire du gouvernement sera, en conséquence retenue ; - 1 283 m² x 3,5 € = 4 490 €, - 17 584 m² x 37 € (250 x 15 %) = 650 608 €, soit une indemnité principale de 655 098 € ;
QU'en application des dispositions de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; QU'elle sera appliquée à 20 % de 0 à 5000 €, 15 % de 5 000 à 15 000 € et de 10 % au-delà, soit en l'espèce à 640 098 €, soit une indemnité de remploi de 66 510 € (1 000 + 1 500 + 64 010) ; QUE l'indemnité d'expropriation allouée à la Fondation OEuvre des Villages d'Enfants sera, en conséquence fixée, à l'instar du premier juge, à la somme totale de : - indemnité principale : 655 098 € ; indemnité de remploi : 66 510 € ; Indemnité totale : 721 608 € ;
1- ALORS QUE, pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant, pour déterminer la méthode d'évaluation des terrains en cause à « des précédents retenant une proportion d'un tiers », et à « une approche récemment pratiquée par la cour s'agissant d'une parcelle non bâtie en zone naturelle en centre ville de Chamonix affectée d'un emplacement réservé pour l'extension d'un parking», la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que la commune de Biviers faisait valoir (mémoire p. 18, al. 1er) qu'elle avait elle-même financé, à hauteur de 477 000 € pour le terrain de sport et de 127 000 € pour l'aire de stationnement, l'équipement des terrains en cause ; que dès lors, le juge de l'expropriation ne pouvait évaluer les biens en cause en tenant compte d'une plus value d'usage public, sans s'expliquer sur la proportion de leur valeur imputable aux équipement financés par l'expropriante ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;
3- ALORS QUE les terrains qui, à la date de référence, ne constituent pas des terrains à bâtir, sont évalués en fonction de leur seul usage effectif ; que dès lors, la valeur des terrains à bâtir ne peut servir de base à l'évaluation de biens qui n'en sont pas, fût-ce après avoir pratiqué un abattement ; qu'en prenant en considération, pour évaluer les terrains litigieux dont elle avait jugé qu'ils ne constituaient pas les terrains à bâtir, les mutations de terrain à bâtir sur la commune de Biviers, pour les années 2013 et 2014 la cour d'appel a violé les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4- ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que les cessions postérieures au jugement entrepris fixant l'indemnité de dépossession ne peuvent donc être retenues comme éléments de comparaison ; que la cour d'appel, qui a retenu pour évaluer le bien, la moyenne des prix des mutations des terrains à bâtir en 2013 et 2014, sans préciser si ces mutations étaient antérieures au 21 mars 2014, date du jugement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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