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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 03-43.912, U 03-43.913, V 03-43.914 et W 03-43.915 :
Attendu, selon les quatre arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2003), que Mmes X..., Y..., Z... et A..., conseillères techniques et commerciales à la société Les Boutiques de l'épargne, ont été licenciées pour motif économique en mars 1998 après avoir refusé une modification de leur contrat de travail subordonnant davantage la part variable de leur rémunération à des encaissements réalisés sur adhésions nouvelles à un produit d'assurance-vie proposé ;
Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois :
Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué aux salariées des sommes à ce titre, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la diminution des encaissements de l'entreprise résultant d'adhésions nouvelles pouvait être considérée comme préoccupante et si l'adoption de conditions de rémunération plus motivantes pour les salariés pouvait témoigner d'un souci de bonne gestion, la nécessité absolue de l'alignement opéré de ces conditions sur celles pratiquées par la concurrence pour la prévention de difficultés à venir n'était pas établie faute d'études ou analyses probantes ; qu'elle a ainsi fait apparaître que la réorganisation impliquant les modifications de contrats de travail refusées par les salariées licenciées, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Et attendu qu'ayant ainsi constaté l'absence de motif économique réel et sérieux des licenciements, elle n'avait pas à répondre au moyen, dès lors inopérant, tiré d'une impossibilité de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, commun aux quatre pourvois :
Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour non-affiliation à un régime de prévoyance, pour des motifs pris d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé de façon souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice causé aux salariées par le défaut d'affiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen des pourvois n° T 03-43.912, U 03-43.913, et W 03-43.915 :
Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à Mmes X..., Y... et A... des sommes au titre de leur rémunération variable, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil s'agissant des trois arrêts, et en outre de celle des articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile s'agissant de l'arrêt rendu au profit de Mme X..., et d'une dénaturation de contrat s'agissant de l'arrêt rendu au profit de Mme A... ;
Mais attendu que la cour d'appel a appliqué comme il lui appartenait de le faire, après en avoir dégagé le sens, les dispositions contractuelles qui déterminaient, en vue d'un versement décalé dans le temps, le calcul de la rémunération variable des salariées en fonction de chiffres liés à des adhésions réalisées pendant l'exécution de leur contrat de travail dans les agences où elles étaient affectées ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, dont elle n'a pas méconnu l'étendue, qu'elle a fixé au chiffre retenu la somme due à Mme X... ;
Et attendu que c'est sans dénaturation mais en interprétant des dispositions ambiguës du contrat de travail de Mme A... pour les déclarer applicables à son activité dans les deux agences où cette salariée avait été affectée qu'elle a chiffré la somme lui revenant au titre des commissions, en appréciant souverainement les éléments de preuve fournis sur leur montant ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 03-43.914 :
Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... une somme à raison d'un abattement pratiqué par elle sur les commissions de l'intéressée au titre d'arrêts pour maladie, pour des motifs pris de l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, pour estimer injustifié cet abattement, que les arrêts pour maladie de Mme Z... avaient par ailleurs donné lieu à une réduction de ses commissions ;
Sur le quatrième moyen des quatre pourvois :
Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariées des sommes au titre d'heures supplémentaires, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail s'agissant des quatre arrêts et en outre de celle de l'article 1315 du Code civil s'agissant des arrêts rendus au profit de Mmes Y..., Z... et A... et de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile s'agissant de l'arrêt rendu au profit de Mme X... ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les salariées produisaient des éléments de nature à étayer leur demande, savoir des tableaux récapitulatifs pour Mmes Y..., Z... et A... et un décompte postulant l'existence d'une telle récapitulation pour Mme X..., et, d'autre part, que l'employeur ne fournissait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par elles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Les Boutiques de l'épargne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Boutiques de l'épargne à payer à chacune des salariées Mmes X..., Y..., Z... et A... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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