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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : K 19-25.454
Demandeur : la société Le Giron
Défendeur : la société Manufacture de Digoin - Grès & Poteries
Requête n° : 1217/22
Ordonnance n° : 88329 du 6 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Manufacture de Digoin - Grès & Poteries, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Giron, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-25.454 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant la société Le Giron à la société Manufacture de Digoin - Grès & Poteries ;
Vu la requête du 20 octobre 2022 par laquelle la société Manufacture de Digoin - Grès & Poteries demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 17 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-25.454 est constatée.
Fait à Paris, le 6 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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