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Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-84.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-84.849

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2020

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N° V 19-84.849 F-N N° 616 SM12 31 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020 Mme M... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et à la remise en état des lieux sous astreinte. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme M... U..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-31 | Jurisprudence Berlioz