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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-16.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.126

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christophe X..., 2 / M. Edmond Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Antoinette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Z..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Paris, 27 avril 1998), qu'un tribunal d'instance a validé le congé donné par Mme Y... à ses locataires, MM. X... et Z... et a ordonné leur expulsion ; que ces derniers qui ont relevé appel du jugement, ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ; Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a retenu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz