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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. J.-M. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1985 qui pour infractions à la police de la pêche fluviale, l'a condamné à deux amendes de 1000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen en cassation, pris de la violation de l'ordonnance du 24 août 1833 ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, non réponse à conclusions ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 432 du Code rural ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 19 juin 1984 un garde-pêche a dressé procès-verbal contre V. notamment pour avoir, en contravention à l'article 402 du Code rural, pêché au filet dans un canal d'évacuation dénommé "Rigole de la rive droite de la Sèvre niortaise" sans faire partie d'une association agréée de pêche et de pisciculture ;
Attendu qu'en vue d'assainir la région des "marais mouillés" située dans le basin de la Sèvre niortaise, et d'établir et entretenir les ouvrages nécessaires, une ordonnance du 24 août 1833 prise en application d'un décret du 29 mai 1808 avait institué entre les propriétaires desdits marais des sociétés syndicales, groupées en une "Union des sociétés des marais mouillés de la vallée de la Sèvre, du Mignon et des Autises", fonctionnant sous le contrôle et avec l'assistance du service des ponts-et-chaussées, auquel s'est substituée la Direction départementale de l'équipement ; que l'action de l'Union s'est étendue à l'exercice du droit de pêche des riverains des canaux de dessèchement dits "rigoles", non classés dans le domaine public ; que l'Union procédait périodiquement à l'adjudication des lots de pêche sous le contrôle du préfet, les adjudicataires étant autorisés à accorder à des "permissionnaires" le droit de pêcher sur leurs lots ;
Attendu que la direction locale de l'équipement n'acceptait toutefois de délivrer des "licences de pêche" sur ces lots qu'aux adjudicataires et permissionnaires titulaires de la carte de membre de la fédération nationale des pêcheurs aux engins et aux filets instituée par l'article 1er du décret du 11 avril 1958 et justifiant du paiement des droits d'adhésion et taxes piscicoles pour l'année en cours ;
Attendu que pour sa défense, V. a produit une carte de l'Union des sociétés des marais mouillés, portant permission de pêcher de l'adjudicataire, et le visa, valant licence pour 1984, de la direction de l'équipement ; qu'il a également produit une carte de l'association des pêcheurs aux filets de la vallée de la Sèvre niortaise et de ses affluents, association non agréée ; qu'au verso de ce document avait été apposé le timbre de la fédération nationale des pêcheurs aux engins et aux filets "petite pêche et compagnons" ; qu'il avait soutenu qu'il était ainsi en situation régulière et n'avait pas, en sus, à adhérer à une association agréée ;
Attendu que les juges ont écarté cette argumentation reprise moyen, et déclaré V. coupable d'infraction aux articles 402 et 432 du Code rural ; qu'ils ont, en statuant ainsi, fait l'exacte application de ces textes, en leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, dès lors qu'ils ont constaté que la permission dont le prévenu se réclamait ne portait pas sur un lot de pêche du domaine public et qu'il ne justifiait pas du paiement des cotisations afférentes à l'année en cours ;
Attendu en effet, d'une part que l'article 402 précité édictait que dans les eaux libres et cours d'eau quelconques, nul ne pouvait se livrer à la pêche s'il ne faisait pas partie d'une association de pêche et de pisciculture agréée par le préfet et s'il n'avait pas payé les droits de l'année ; que, par suite, la pêche dans le canal en cause était soumise à cette prescription, et le demeure en vertu de l'article 414 nouveau du Code rural ;
Attendu d'autre part que si l'article 1er du décret du 11 avril 1958 alors en vigueur dispensait de l'affiliation à une association agréée les membres de la Fédération nationale des pêcheurs aux engins et aux filets, il résultait des termes mêmes de cet article que ladite fédération n'était ouverte qu'aux adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public ;
Attendu que les moyens dès lors doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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