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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-84.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.205

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Tadjuideen, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 janvier 1999, qui, pour complicité d'escroqueries et falsification de documents administratifs et usage, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Tadjuideen B... du chef de complicité des escroqueries commises par André X... et Joseph Z..., et l'a solidairement condamné avec ces derniers à diverses réparations civiles ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'à l'issue de l'information, cinq personnes étaient soupçonnées d'avoir participé à des degrés divers à ce trafic conséquent qui porte sur dix-huit véhicules qui ont pu être identifiés ; parmi celles-ci le couple Tadjuideen B... et Anna A... qui contestent avoir participé en toute connaissance de cause à ce trafic ; le rôle joué par le couple consistait à l'acheminement de véhicules détournés par André X..., alias Ruffin ; " alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance doit être antérieure ou concomitante à l'infraction ; que, dès lors, l'acheminement des véhicules par Tadjuideen B... après leur détournement par André X... ne peut caractériser une quelconque complicité des escroqueries commises par ce dernier au préjudice des agences de location de voitures ; " alors, d'autre part, que Joseph Z... n'était poursuivi que pour une escroquerie commise au préjudice de Mme Y... ; que les juges du fond ne relèvent aucun fait imputable à Tadjuideen B... ayant aidé, facilité ou provoqué cette infraction, en sorte que la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée " ; Attendu que, pour déclarer Tadjuideen B... coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce, notamment, que l'intéressé " commandait " des voitures aux escrocs, dont il connaissait la réputation, puis, qu'après le détournement des véhicules, il acheminait ceux-ci à l'étranger ; Que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges ont caractérisé l'aide et l'assistance, résultant d'un accord antérieur, apportée par Tadjuideen B... à ses co-prévenus pour l'ensemble des faits visés à la prévention, et ainsi, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui discute les délits de falsification de documents administratifs et usage ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz