Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-13.088
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée assurances BOURBON, dont le siège est à Boulogne (Hauts de Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la compagnie d'assurances DROUOT ASSURANCES, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux Conseils ; Attendu que la société des assurances Bourbon a été condamnnée le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles à payer des primes d'assurances au groupe Drouot assurances et déclaré elle-même au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre cette décision ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 8813.088 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 janvier 1988 ;
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