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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROVIDENCE", partie intervenante,
contre un arrêt du 16 août 1984 de la Cour d'appel de REIMS (Chambre correctionnelle) qui dans une procédure suivie contre M. A., des chefs de blessures involontaires sur la personne de B. A., délit de fuite et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, 21 de la loi du 13 juillet 1930, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la Compagnie la Providence était tenue de garantir son assurée ;
"aux motifs que le sinistre non déclaré concernait un choc sur un parking et que Mme F. M. pouvait penser que le "petit accident" n'aurait nullement incité la Providence à refuser de souscrire un nouveau contrat ; qu'en tout cas la Providence ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'assurée ;
"alors, d'une part, que la fausse déclaration est constituée dès l'instant que les sinistres antérieurs ne sont pas déclarés, quels que soient le nombre, l'importance et la gravité des sinistres ;
"qu'en décidant que l'élément intentionnel exigé par la loi pour que le contrat soit annulé ne se rencontre pas en l'espèce puisqu'il s'agit d'un unique "petit accident" matériel, la Cour a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que "Mme F. M. pouvait penser que le petit accident n'aurait nullement incité la Providence à refuser de souscrire un nouveau contrat" sans rechercher effectivement si la connaissance de ce sinistre aurait été de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque à assurer, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors enfin et subsidiairement que la Cour laisse sans réponse les conclusions de la Compagnie exposante qui faisait valoir que Mme F. ne lui ayant pas déclaré le dernier accident du 13 juillet 1983, l'assureur qui avait été laissé dans l'ignorance, était en droit de se prévaloir de la déchéance de la police d'assurance" ;
Attendu qu'il ressort de l'exposé des faits des premiers juges, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, qu'après une bagarre, M., démarrant sans précaution au volant de l'automobile appartenant à son épouse Mme F., a blessé B., puis s'est enfui ; qu'il a été condamné pour délit de fuite et contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, par le Tribunal qui l'a en outre déclaré responsable des conséquences dommageables de ces infractions et a dit que la Compagnie "La Providence", assureur du véhicule ci-dessus mentionné, serait tenue à garantie ;
Attendu que pour confirmer le jugement et réfuter l'argumentation de cette compagnie selon laquelle le contrat qui la liait à Mme F. était nul, parce que celle-ci avait volontairement omis de signaler, au moment de la souscription, un sinistre du 19 août 1982, la juridiction du second degré relève que ce dernier concernait un choc sur un parking, petit accident dont Mme M. pouvait penser qu'il n'aurait nullement incité son nouvel assureur à refuser de souscrire un contrat" ; qu'ils énoncent ensuite "qu'en tout cas La Providence ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son cocontractant" et qu'en conséquence l'omission intentionnelle exigée par l'article 21 de la loi du 19 juillet 1930 devenu l'article 118-1 du Code des assurances, n'est nullement démontrée en l'espèce ; que "c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le contrat devait produire effet entre les parties et que la Compagnie précitée était tenue de garantir son assurée" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a souverainement estimé, quant à l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle, que la mauvaise foi de l'assurée n'était pas établie ; qu'en outre les juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur une exception de déchéance irrecevable au regard des dispositions de l'article 385-1 du Code de procédure pénale dès lors qu'étant inopposable à la victime elle ne pouvait avoir pour effet d'exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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