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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-16.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.220

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les désordres procédaient uniquement d'une erreur de conception imputable à la société Artisans associés et non d'un défaut de conformité de l'ouvrage au stade de l'exécution par la société Midi bâtiment qui avait respecté fidèlement les plans et descriptifs remis par le concepteur et dont il n'était pas démontré qu'elle avait une compétence supérieure à celle de l'entreprise conceptrice en matière d'implantation d'immeuble impliquant un devoir de conseil à l'égard de l'entreprise principale, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté l'action en garantie formée par l'entreprise principale et son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMABTP à payer à la société AGF la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz