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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 97-22.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.582

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions des articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ; Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable l'action directe dirigée par la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances, assureur de la société Tailleur industrie, au motif que cette assurée n'avait pas été attraite en la cause devant la Cour de manière régulière ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la recevabilité de l'action directe, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action directe ; Dit que l'action directe de la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances est recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz