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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-14.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.583

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ère section), au profit : 1 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 3 / de M. X... Gay, demeurant Montels, route de Castres, 31130 Balma, 4 / de M. Claude Z..., demeurant lieudit Bouxou Lis, Bouloc, 31620 Fronton, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2000) que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (la caisse) a assigné MM. A..., Y..., Gay et Coquart, en paiement d'une certaine somme en leur qualité de cautions ayant garanti le remboursement du prêt qu'elle avait consenti à la société Air Pur, mise ultérieurement en liquidation judiciaire ; que M. A... qui n'avait pas comparu en première instance a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande et a conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure ultérieure ainsi qu'à l'extinction de la créance de la caisse, en raison de l'irrégularité de sa déclaration de créance dans la procédure collective ; que la cour d'appel a annulé l'acte introductif d'instance ainsi que le jugement et statué au fond ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à la caisse, alors selon le moyen que l'annulation de la décision de première instance en raison de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel pour le tout et interdit à la cour d'appel de statuer sur le fond du litige si l'appelant n'a ni comparu ni conclu en première instance ; que le seul fait que l'appelant ait à titre subsidiaire c'est-à-dire pour le cas où sa demande principale d'annulation du jugement serait rejetée conclu en appel sur le fond du litige ne saurait à lui seul conférer aux juges du second degré le pouvoir de statuer sur le fond ; qu'en conséquence, en statuant au fond après avoir procédé à l'annulation du jugement déféré en raison des irrégularités qui affectaient l'acte introductif d'instance et nonobstant le défaut de comparution de l'appelant devant les premiers juges ainsi que le caractère seulement subsidiaire des conclusions au fond que ce dernier développait devant elle la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les conclusions prises par M. A... sur le fond l'avaient été à titre subsidiaire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz